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Décisions

Cass. crim., 25 février 2009, n° 08-82.797

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 13 mars 2008

13 mars 2008

Sur le premier moyen de cassation, pris de défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 441-1 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au préjudice de la société Mag Systèmes et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 1 500 euros d'amende, et à payer à la société Mag Systèmes des dommages et intérêts et une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que la lettre de candidature ne correspondait à aucune réalité, puisque le contrat de travail était déjà signé depuis le 3 juin 2005 ; que dès lors, le document du 22 juin 2005 a été établi frauduleusement pour permettre à Frédéric X... de justifier de l'absence de débauchage de la part de la société Kern ; qu'ainsi, en se portant candidat, par écrit portant la date inexacte du 22 juin 2005, à un emploi qu'il occupait déjà, et ce pour éviter à son nouvel employeur une action en concurrence déloyale, ce qui portait préjudice à la partie civile, Frédéric X... s'est rendu coupable de l'infraction de faux en écriture privée ;

" alors, d'une part, que ne constitue un faux que le support qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel n'est pas le cas d'une lettre de candidature d'un salarié à un emploi, qui n'établit pas elle-même aucun droit ni n'apporte la preuve d'aucune situation juridique, et qui produite par l'employeur dans une instance civile à laquelle le salarié auteur de la lettre n'est pas partie, est soumise par sa nature à discussion et vérification de la part du juge civil et n'a aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

" alors, d'autre part, qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou à tout le moins éventuel, qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en l'espèce, Frédéric X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que de nombreuses autres lettres de candidatures avaient été produites par la société Kern dans le cadre de la procédure l'opposant à la société Mag Systèmes et que, par conséquent, sa lettre n'avait à elle seule pas eu d'impact dans cette affaire ; qu'en s'abstenant de justifier en quoi sa seule lettre était néanmoins susceptible d'occasionner un préjudice à la société Mag dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

" alors, également, que le délit de faux n'est constitué que si son auteur a agi dans l'intention de le commettre ; qu'alors que Frédéric X... contestait dans ses conclusions toute volonté infractionnelle, la cour d'appel s'est totalement abstenue de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X..., salarié de la société Mag Systèmes jusqu'au 6 juin 2005, date de sa démission, a rédigé une lettre de candidature pour postuler à un emploi dans la société Kern France, portant la date inexacte du 22 juin 2005, qui a été produite par cette dernière société au cours d'une instance pour concurrence déloyale, l'opposant à la société Mag Systèmes qui lui reprochait de recruter ses salariés ;

Attendu que, pour déclarer Frédéric X..., coupable de faux, l'arrêt relève que la lettre de candidature de ce dernier, portant la date inexacte du 22 juin 2005 et correspondant à un emploi qu'il occupait déjà, a été établie frauduleusement pour lui permettre de justifier de l'absence de débauchage de la part de la société Kern et ainsi éviter à son nouvel employeur une action en concurrence déloyale, ce qui a porté préjudice à la société Mag systèmes ;

Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que constitue le délit de faux, la fabrication d'un document pour servir de preuve, au cours d'une instance civile, lorsque le document ainsi versé aux débats est, comme il résulte des constatations des juges, de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Mag Systèmes et a condamné Frédéric X... à payer à celle-ci des dommages et intérêts et une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que la constitution de partie civile de la société Mag Systèmes est recevable dans la mesure où l'entreprise de débauchage du groupe Kern l'a contrainte à engager une procédure commerciale ; toutefois, en considération du fait que la procédure de faux ne porte que sur un seul salarié, la réparation du préjudice doit être limitée à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

" alors que, le préjudice de la victime doit être en lien direct avec l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu Frédéric X... coupable de l'infraction de faux en écriture privée ; qu'en décidant qu'il devait répondre du préjudice découlant pour la société Mag Systèmes de l'entreprise de débauchage menée par le groupe Kern, dont Frédéric X... n'a pas été jugé responsable, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de causalité entre le dommage et l'infraction constatée, en violation de l'article susvisé" ;

Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Mag Systèmes et condamner le prévenu à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que "l'entreprise de débauchage" du groupe Kern l'a contrainte à engager une procédure commerciale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de lien direct entre le délit de faux sanctionné et le dommage allégué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 2008, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Dit n'y avoir lieu la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Mag Systèmes ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.