Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 17-87.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de la Lance
Rapporteur :
Mme Zerbib
Avocat général :
M. Valat
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 octobre 1997, la chambre régionale de la Cour des comptes d'Ile de France a transmis au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, un rapport concernant la SEMPAP créée par délibération du 17 février 1986 du conseil municipal de la Ville de Paris détentrice de 60 % du capital social et qui, par six conventions, a chargé cette société dont N... U..., décédé [...] , était le directeur général, d'étudier, de proposer et de livrer les travaux d'impression de la municipalité ; que ce rapport précisait notamment que de la procédure suivie, courant 1992, à l'occasion de l'attribution de marchés, il ressortait que la SEMPAP, entreprise principale, avait, sous-traitant les commandes d'impression de la ville de Paris, procédé de façon à continuer à avantager, ce qu'elle avait organisé dès sa création en 1986, des sociétés-écrans d'imprimeries en chambre, sans activité réelle, qui avaient en commun d'être dirigées par des proches de N... U..., soit par Mme E..., épouse de ce dernier, ou par Mme J..., et de s'interposer, dans le traitement des commandes, entre la SEMPAP et les imprimeries de labeur majorant, par des facturations non causées comme correspondant à des travaux fictifs, le coût de prestations supporté par la SEMPAP et, en définitive, par la municipalité ;
Attendu que, par réquisitoire introductif du 30 octobre 1997, une information judiciaire était ouverte du chef de favoritisme ; que le juge d'instruction a désigné un expert, M. B..., afin de mettre en lumière les flux ayant existé d'une part entre la ville et la SEMPAP, d'autre part, entre cette dernière et ses fournisseurs ; qu'à la suite du dépôt de ce rapport, le ministère public prenait deux réquisitoires supplétifs, le premier, en juillet 1999, du chef de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise ou conservation illégale d'intérêts, et le second, en septembre 1999, pour recel et complicité ;
Attendu qu'au terme de l'information judiciaire, Mme E...
était, par ordonnance du juge d'instruction en date du 10 juillet 2012, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour s'être, courant 1986 à 1996, étant gérante puis présidente de la société Designed Living, rendue complice, dans le cadre d'une organisation généralisée de sur-facturation, du délit d'abus de biens sociaux commis par son époux, N... U..., au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, en intégrant aux factures à en-tête de la société Designed Living une marge indue, de l'ordre de 25 à 30 % et ce, au préjudice de la SEMPAP et, par conséquent de la ville de Paris, pour un préjudice évalué à 90 millions de francs (13 720 411 euros) ; qu'elle était également prévenue d'avoir, courant 1986 à 1996, étant gérante puis présidente de la société Designed Living et sous-traitante de la société Alpha Presses, sciemment recelé des fonds qu'elle savait provenir d'un délit d'abus de biens sociaux commis par N... U..., directeur général de la SEMPAP, au préjudice de cette société et de la ville de Paris et ce, à hauteur de 20 963 279 francs (3 195 831 euros) ; que Mme E... était encore renvoyée devant le tribunal pour avoir, courant 1992 à 1996, étant dirigeante de droit de la société Designed Living, et sous-traitante de la société Alpha Presses, été complice du délit de favoritisme commis par N... U... au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, sachant que la procédure était viciée, en participant à des appels d'offres de la SEMPAP pour la fourniture de travaux d'impression de la ville de Paris ; qu'il lui était aussi reproché de s'être, de mars 1992 à courant 1996, au préjudice de la ville de Paris et de la SEMPAP, étant dirigeante de droit de la société Designed Living, et sous-traitante de la société Alpha Presses, rendue complice du délit de prise illégale d'intérêt commis par son mari, N... U..., en participant sciemment aux appels d'offres et commandes d'impression de la ville de Paris et de la SEMPAP, dont son époux était directeur général ; qu'enfin, Mme E... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1986 à 1996,étant gérante puis présidente de la société Designed Living, fait de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en utilisant les fonds sociaux pour s'octroyer des salaires disproportionnés, payer le loyer de sa résidence principale, prendre des participations dans des sociétés civiles immobilières personnelles notamment la société civile immobilière détenant sa résidence secondaire, ou dans des sociétés exploitant des complexes hôteliers en Polynésie ; que déclarée coupable par le tribunal correctionnel de la quasi totalité des faits qui lui sont reprochés, Mme E... a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement ;
Attendu que Mme J... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour s'être, courant 1986 à courant 1996,étant gérante de la Sarl GPRO et, de 1992 à 1996, directrice commerciale de l'antenne parisienne de la société Ichtius, rendue complice du délit d'abus de biens sociaux commis par N... U... au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, en intégrant, dans le cadre d'une organisation généralisée de sur-facturation, aux factures tant à en-tête de GPRO que d'Ichtius une marge indue de l'ordre de 30 % et, en étant actionnaire de la société Paracom, qui mettait à disposition de la SEMPAP du personnel et du matériel et ce, au préjudice de la SEMPAP et, par conséquent, de la ville de Paris, pour un préjudice évalué à 90 millions de francs (13 720 411 euros) ; qu'il lui a aussi été reproché d'avoir, de 1986 à1996, en tant que gérante de la Sarl GPRO et, de 1992 à 1996, directrice commerciale de l'antenne parisienne de la SA Ichtius, sciemment recelé des fonds qu'elle savait provenir d'un délit d'abus de biens sociaux commis par N... U..., directeur général de la SEMPAP, au préjudice de cette société et de la ville de Paris et ce, à hauteur de 24 506 219 francs (3 735 949 euros) ; qu'elle a aussi été prévenue de s'être, de 1992 à1996, en sa qualité de dirigeante de l'antenne parisienne de la société Ichtius, de la société GPRO, et en qualité d'actionnaire de la société Paracom, rendue complice du délit de favoritisme commis par N... U... au préjudice de la SEMPAP et la ville de Paris, sachant que la procédure était viciée, en participant en 1992, à des appels d'offres de la SEMPAP pour la fourniture de travaux d'impression de la ville de Paris ; qu'enfin, elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1992 à 1996, étant gérante de la Sarl GPRO, directrice commerciale de l'antenne parisienne de la société Ichtius et ce, en sa qualité d'actionnaire de la société Paracom, sciemment recelé des marchés d'impression de la ville de Paris qu'elle savait provenir d'un délit de favoritisme ; que déclarée coupable par le tribunal correctionnel des faits qui lui sont reprochés, Mme J... a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement ;
Attendu que M. T... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être, de 1986 à1996, rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par N... U... au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, en étant, dès l'origine, associé à l'élaboration du montage frauduleux d'interposition de sociétés d'impression en chambre, sans activité réelle et destinées uniquement à capter des marges indues et à procéder ainsi à des sur-facturations quasi systématiques et, en acceptant la présidence de la société Paracom, qui fournissait, entre 1986 et 1992, à la ville de Paris et à la SEMPAP du personnel placé sous le contrôle direct de N... U..., directeur général de la SEMPAP, personnel effectuant en réalité des prestations de conception et de suivi facturées abusivement par les imprimeurs en chambre et ce, pour un préjudice évalué à 90 millions de francs soit 13 720 411 euros ; qu'il lui a aussi été reproché d'avoir, de 1986 à1996, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir d'abus de biens sociaux commis au préjudice des société Ichtius, Cirnov et I et P pour un total de 2 640 000 francs, d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Designed Living pour un montant de 165 00 francs, d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Sarl GPRO pour un montant de 230 000 francs, d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Sarl Parisis pour un montant de 115 000 francs, soit un total de 3 650 000 francs (556 438 euros) au titre d'honoraires de conseils fictifs et, en tout cas, sans rapport avec le montant payé par ces sociétés ; que déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés par le tribunal correctionnel, M. T... a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme E..., pris de la violation des articles L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, 8, 9-2, 12, 16, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de prescription de l'action publique ;
" 1°) alors que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en relevant, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant les délits de complicité et de recel d'abus de bien sociaux commis au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, ainsi que les délits de complicité et de recel de favoritisme, que les révélations de l'article paru dans le « Canard enchaîné », dénonçant les pratiques poursuivies et connu du parquet au plus tard début 1992 sont insuffisantes à elles-seules à établir des indices suffisants de la commission d'une quelconque infraction, sans s'en expliquer davantage, et lorsqu'il résulte expressément de cette publication, versée aux débats, que la SEMPAP, plutôt que de s'adresser directement aux imprimeurs, s'adressait à des officines privées tenus par des amis sûrs dont le seul travail consistait uniquement à transmettre les commandes aux vrais prestataires en facturant lourdement leur intervention, circonstance établissant sans aucune ambiguïté les abus de biens sociaux reprochés et leur complicité, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que en constatant, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant les délits de complicité et de recel d'abus de bien sociaux commis au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, ainsi que les délits de complicité et de recel de favoritisme, que le rapport de 1992 contient des éléments relatifs à d'éventuels abus de biens sociaux tout en jugeant l'action publique non prescrite, le maire et les quelques fonctionnaires qui en avaient connaissance n'ayant pas avisé le parquet des délits portés à leur connaissance, privant ainsi le ministère public de sa possibilité de mettre en oeuvre l'action publique, lorsque le maire, qui a la qualité d'officier de police judiciaire, exerce ce pouvoir sous la direction du procureur de la République, ce dont il résulte que sa connaissance des infractions suffit à établir l'apparition et la constatation du délit dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a de plus fort méconnu les articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant les délits de complicité et de recel de favoritisme, s'abstenir de répondre au moyen de défense faisant valoir que les révélations de l'article paru dans le « Canard enchaîné », qui établissaient sans aucune ambiguïté les abus de biens sociaux reprochés et leur complicité, étaient connus du parquet dès 1992 et que les faits avaient été portés à la connaissance du maire de Paris par les rapports de 1989 et 1992 de sorte que le délit, qui était apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, était prescrit ;
" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant les délits de prise illégale d'intérêt, s'abstenir de répondre au moyen de défense faisant valoir que les faits avaient été portés à la connaissance du maire de Paris par les rapports de 1989 et 1992 de sorte que le délit, qui était apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, était prescrit ;
" 5°) alors que le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux est reporté à la date de présentation des comptes annuels sauf dissimulation ; qu'en retardant le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux reproché à Mme U... au 21 février 2002, date de l'ordonnance de soit communiqué, sans caractériser de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors que le report du point de départ de la prescription après la présentation des comptes n'est justifié que lorsque l'auteur et les complices de l'abus de biens sociaux sont les seuls associés de la société qui en est victime, aucun tiers ne pouvant dès lors être alerté des irrégularités des opérations ; qu'en retardant le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux reproché à Mme U... au 21 février 2002, date de l'ordonnance de soit communiqué, lorsque les associés minoritaires de la société Designed Living avaient la possibilité de dénoncer les faits, la cour d'appel a une dernière fois méconnu les règles gouvernant l'exercice de l'action publique" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. T... pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 7, 8, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
“ en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré M. T... coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, et de recel d'abus de biens sociaux concernant les sociétés Cirnov, I et P commis de 1993 à 1996, et l'a condamné à une amende de 200.000 euros ;
“ 1°) alors que le point de départ du délai de prescription de l'action publique du délit de complicité d'abus de biens sociaux court, en cas de dissimulation, à compter du jour où ce délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il n'est pas exigé que les faits aient été connus du ministère public mais seulement que ces faits aient été connus de personnes mises à même d'agir en justice que sont les victimes potentielles ou « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire » au sens de l'article 40 du code de procédure pénale ; que l'abstention ou la négligence de ces personnes ne peut pas être assimilée à la dissimulation de ces actes ; qu'ayant constaté que, dès 1992, les faits étaient connus du maire de Paris qui est l'une des victimes potentielles, et également de quelques fonctionnaires tenus, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'aviser le parquet, la cour d'appel, qui a cependant reporté le point de départ de la prescription en 1999, date à laquelle les faits étaient connus du ministère public, a méconnu les dispositions susvisées ;
“ 2°) alors que la prescription du recel d'abus de biens sociaux commence à courir à compter du jour où l'abus de biens sociaux a pu être constaté ; que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court, « sauf dissimulation », à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les paiements litigieux sont mis indûment à la charge de la société ; que, concernant le recel d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Cirnov, I et P, la cour d'appel a constaté que les paiements litigieux apparaissaient dans les comptes sociaux ; qu'en reportant le point de départ du délai de prescription à une date postérieure à la présentation des paiements dans les comptes de la société, sans cependant constater une dissimulation, en se bornant à relever que le capital était majoritairement détenu par l'auteur principal des abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; ”
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour Mme E... pris en ses deux premières branches et sur le moyen proposé pour M. T... pris en sa première branche :
Attendu que pour écarter la prescription de l'action publique soulevée par Mme E... concernant l'abus de biens sociaux au préjudice de la SEMPAP et de la ville de Paris, la complicité et le recel de ce délit et par M. T... s'agissant du délit de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que la SEMPAP a réglé à des sociétés-écrans des sommes indues en paiement de prestations fictives dans des circonstances demeurées occultes caractérisées par la mise au point d'un système opaque de facturation qui n'a pu être mis à jour que par l'expert judiciaire, M. B..., désigné par le juge d'instruction, que ces règlements illicites n'ont été connus de l'autorité judiciaire qu'au jour de l'ordonnance de soit-communiqué du 27 juillet 1999 interruptive de prescription et que leur existence n'est pas apparue avant cette date, l'article du journal "Le Canard enchaîné", publié le 25 décembre 1991, qui fait état de pratiques suspectes, ne comportant pas des indices suffisamment révélateurs de délits de nature à permettre au ministère public de déclencher l'action publique ;
Que les juges ajoutent que si un rapport interne de l'inspection de la ville de Paris établi en 1992, à l'exclusion de celui de 1989, contient des éléments relatifs à d'éventuels abus de biens sociaux résultant de l'appel par la SEMPAP à des sociétés-écrans qui sous-traitaient, sans accomplir de travaux effectifs, les commandes d'imprimerie de la mairie à des professionnels augmentant le coût final pour la collectivité, ce rapport n'a pas été rendu public ; que le maire et quelques fonctionnaires, qui en avaient eu connaissance, tenus d'en aviser le parquet par application de l'article 40 du code de procédure pénale, s'en étant abstenus privant ainsi le ministère public de la possibilité de mettre en oeuvre l'action publique, celle-ci n'était donc pas prescrite au 27 juillet 1999, date de l'ordonnance de soit-communiqué suivie d'un réquisitoire supplétif du 24 septembre 1999, s'agissant des abus de biens sociaux, de complicité et de recel de ces délits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fixé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la date à laquelle les infractions ont été révélées au ministère public qui n'a pas été mis en mesure de déclencher plus tôt l'action publique, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen proposé pour Mme E..., pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour dire non prescrite l'action publique engagée des chefs de délits de complicité et de recel de favoritisme visés par le réquisitoire du 30 octobre 2017 et relatifs aux marchés publics postérieurs à 1992, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que si la procédure d'appel d'offres avait été formellement respectée, la réalité de manoeuvres frauduleuses déployées avant l'attribution de ces marchés et tendant à dissimuler les liens entre les sociétés favorisées qui en ont été attributaires et dans lesquelles N... U... ou R... D... avaient un intérêt, était établie ; que les premiers juges, dont l'arrêt adopte les motifs, ont relevé que le rapport interne à la mairie de Paris établi en 1989 ne faisait état que d'anomalies, que celui de 1992 n'a pas été porté à la connaissance du ministère public et que compte tenu de la dissimulation des actes irréguliers, la ville de Paris n'a pu prendre connaissance de la fraude ayant présidé à la passation des marchés, et ne pouvait mettre en mouvement l'action publique en 1992 en se constituant partie civile ; que les juges en concluent que l'action publique n'a pu être mise en mouvement qu'à compter du dépôt du rapport de la chambre régionale des comptes survenu le 1er octobre 1997, le réquisitoire introductif étant du 30 octobre suivant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen proposé pour Mme E..., pris en sa quatrième branche ;
Attendu que, par motifs adoptés du jugement, l'arrêt énonce que le fait principal de prise illégale d'intérêt a consisté pour N... U..., de mars 1992 à 1996, à intervenir dans la procédure d'attribution des marchés de la SEMPAP, entreprise dont il avait la direction et la surveillance, afin qu'ils soient conclus avec les sociétés dans lesquelles il avait un intérêt et que son épouse, ayant été dirigeante de droit de l'une de ces sociétés, la société Designed Living, jusqu'au 31 décembre 1995, la complicité de prise illégale d'intérêt qui lui est reprochée prescrite en principe au 31 décembre 1998 ne l'était pas, ces faits étant connexes à ceux de favoritisme visés par le réquisitoire introductif du 30 octobre 1997, date à laquelle la conservation illégale d'intérêts, qui a duré jusqu'à la dissolution de la SEMPAP en août 1996, n'était pas prescrite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui avait déjà exposé les raisons pour lesquelles les rapports internes de la mairie de Paris de 1989 et 1992 n'avaient pas fait apparaître le délit de favoritisme dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique par la ville de Paris ou par le procureur de la République, le délit de complicité de prise illégale d'intérêt étant connexe à cette infraction et donc comme celle-ci dissimulé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen proposé pour Mme E..., pris en ses cinquième et sixième branches ;
Attendu que, pour dire non prescrite l'action publique engagée contre Mme E... renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits d'abus de biens sociaux, datés de 1986 à 1996, commis au préjudice de la société Designed Living, visés au réquisitoire supplétif du 21 février 2002, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que si les opérations litigieuses apparaissaient dans les comptes sociaux, le capital social étant très majoritairement détenu par des membres de la famille U... dirigeante, intéressés à la fraude, le point de départ de la prescription devait être retardé au jour de l'ordonnance de soit-communiqué du 21 février 2002 prise au terme des investigations policières ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser d'actes de dissimulation et qui a retenu que les actionnaires liés à la famille dirigeante n'avaient pas intérêt à dénoncer les faits d'abus de biens sociaux, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen proposé pour M. T..., pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour Mme E... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme E..., pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“ en ce que la cour d'appel a condamné Mme U... à une peine de 100 000 euros d'amende ;
“ alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant Mme U... à une amende de 100 000 euros, sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges au moment du prononcé de la décision et qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; ”
Attendu que pour abaisser de 500 000 euros à 100 000 euros l'amende prononcée par le tribunal contre Mme E..., l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés sur le prononcé, en son principe, de cette sanction, qu'elle apparaît adaptée compte tenu de l'ancienneté des faits, de leur durée, de l'absence de toute condamnation antérieure de l'intéressée, veuve et retraitée, de l'enrichissement important de son couple consécutivement à la mise en place du système frauduleux par son mari pendant une dizaine d'années, du versement d'un cautionnement de 40 000 euros, de l'évolution de sa situation et de sa participation aux infractions ;
Attendu que réduisant la peine d'amende prononcée par les premiers juges en la divisant par cinq motif pris de l'évolution de la situation de la prévenue, ce qui intègre des données relatives à ses ressources et à ses charges, sans qu'il ne résulte du dossier que cette dernière, déjà condamnée à une sanction pécuniaire en première instance, n'apporte d'éléments particuliers complémentaires sur ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. T... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme E... pris de la violation des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“ En ce que la cour d'appel a condamné Mme U... à payer la somme de 5 000 000 euros, solidairement dans la limite de 4 000 000 euros, à la ville de Paris en réparation de son préjudice matériel et un euro en réparation de son préjudice moral ;
“ 1°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme U... à payer à la ville de Paris la somme de 5 millions d'euros en se bornant à relever les évaluations effectuées à des temps divers de la procédure par un expert indépendant, sans répondre au moyen de défense faisant que la partie civile avait, par sa négligence fautive, contribué à la réalisation de son propre dommage, circonstance expressément retenue par le tribunal correctionnel pour diminuer le droit à réparation de la ville de Paris à hauteur de 50 % ;
“ 2°) alors que les associés d'une société victime d'un abus de biens sociaux agissant à titre personnel sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer le préjudice subi par la ville de Paris des chefs de complicité et recel de favoritisme, se fonder sur les évaluations du préjudice moyen subi par la SEMPAP en raison des abus de biens sociaux commis par N... U..., le préjudice subi par la ville de Paris agissant à titre personnel étant nécessairement distinct de celui subi par la SEMPAP ;
“ 3°) alors qu'en outre, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par la ville de Paris, sur le rapport Marion dont elle reconnaît qu'il regrette que ne figure nulle part en procédure un comparatif des prix de vente d'imprimeurs de labeur de façon à préciser si la marge des imprimeurs en chambre représentait un surcoût ou une réduction des charges des fournisseurs et dont il résulte expressément que les différents dossiers disponibles n'ont pas permis de faire un travail exhaustif et totalement précis et donc de dimensionner de façon exacte le préjudice éventuel subi par la SEMPAP, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime ;
“ 4°) alors qu'enfin, en se bornant, pour fixer le préjudice causé à la ville de Paris à 5 millions d'euros, à relever les évaluations effectuées à des temps divers de la procédure examinées par un expert indépendant, sans viser ces expertises, s'en expliquer davantage ou procéder à un quelconque calcul pour retenir cette somme, la cour d'appel s'est de plus fort prononcée par des motifs ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime ; ”
Sur le moyen unique proposé pour Mme J... pris de la violation des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 2046 et 2052 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“ en ce que la cour d'appel a condamné Mme D... à payer la somme de 5 000 000 euros à la ville de Paris en réparation de son préjudice matériel et un euro en réparation de son préjudice moral ;
“ 1°) alors que l'action civile est irrecevable lorsque le préjudice a déjà réparé ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action civile de la ville de Paris exercée à titre personnel sans répondre au moyen de défense qui faisait valoir que, par délibération du 28 avril 1997, le Conseil de Paris avait adopté une délibération par laquelle la ville de Paris s'est engagée à financer les frais de liquidation directement liés à la décision de dissolution prise par les actionnaires de la SEMPAP et par laquelle le maire de Paris a été autorisé à signer avec la SEMPAP une convention qui avait pour objet d'éteindre l'ensemble des droits et obligations réciproques de la ville et de la SEMPAP ;
“ 2°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme J... divorcée D... à payer à la ville de Paris la somme de 5 millions d'euros en se bornant à relever les évaluations effectuées à des temps divers de la procédure par un expert indépendant, sans répondre au moyen de défense faisant que la partie civile avait, par sa négligence fautive, contribué à la réalisation de son propre dommage, circonstance expressément retenue par le tribunal correctionnel pour diminuer le droit à réparation de la ville de Paris à hauteur de 50 % ;
“ 3°) alors que les associés d'une société victime d'un abus de biens sociaux agissant à titre personnel sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer le préjudice subi par la ville de Paris des chefs de complicité et recel de favoritisme, se fonder sur les évaluations du préjudice moyen subi par la SEMPAP en raison des abus de biens sociaux commis par N... U..., le préjudice subi par la ville de Paris agissant à titre personnel étant nécessairement distinct de celui subi par la SEMPAP ;
“ 4°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par la ville de Paris, sur le rapport Marion dont elle reconnaît qu'il regrette que ne figure nulle part en procédure un comparatif des prix de vente d'imprimeurs de labeur de façon à préciser si la marge des imprimeurs en chambre représentait un surcoût ou une réduction des charges des fournisseurs et dont il résulte expressément que les différents dossiers disponibles n'ont pas permis de faire un travail exhaustif et totalement précis et donc de dimensionner de façon exacte le préjudice éventuel subi par la SEMPAP, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime ;
“ 5°) alors qu'enfin, en se bornant, pour fixer le préjudice causé à la ville de Paris à 5 millions d'euros, à relever les évaluations effectuées à des temps divers de la procédure examinées par un expert indépendant, sans viser ces expertises, s'en expliquer davantage ou procéder à un quelconque calcul pour retenir cette somme, la cour d'appel s'est de plus fort prononcée par des motifs ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime ; ”
Les moyens étant réunis ;
Sur moyen proposé pour Mme J..., pris en sa première branche ;
Attendu que les juges ne sont tenus de répondre qu'aux chefs péremptoires de conclusions ; que tel n'est pas le cas d' une demande tendant à voir constater les effets d'une transaction entre la ville de Paris et la SEMPAP dès lors qu'un tel accord n'a pas été produit et qu'à le supposer convenu, il ressort des précisions apportées qu'il n'a pu concerner les conséquences dommageables et indemnitaires de faits qui n'étaient pas encore qualifiés par le juge comme des infractions pénales au moment où il aurait été signé ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen proposé pour Mme E..., pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le moyen proposé pour Mme J... pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches ;
Attendu que, répondant à la demande de la ville de Paris tendant à se voir indemniser des seuls préjudices liés à la complicité de favoritisme dont les demanderesses aux pourvois ont été déclarées coupables et aussi à la complicité de prise illégale d'intérêt retenue à l'encontre de Mme E... et non des conséquences dommageables des abus de biens sociaux que la cour d'appel a expressément écartées comme ne pouvant être subies par une collectivité publique, l'arrêt énonce notamment qu'évalué à 8 millions d'euros par un expert indépendant pour la SEMPAP, ce préjudice sera fixé à 5 millions d'euros pour la ville de Paris qui a supporté en définitive les sur-facturations qui lui étaient répercutées par la SEMPAP et étaient liées à l'intervention en sous-traitance de plusieurs sociétés favorisées d'imprimerie en chambre qui ont majoré sans raison le coût des prestations commandées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les juges ont évalué, sans perte ni profit pour la partie civile, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et dans la limite des conclusions qui leur étaient soumises, le préjudice de la ville de Paris, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen proposé pour Mme E..., pris en sa première branche et sur le moyen proposé pour Mme J..., pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 dudit code et l'article 1382 devenu 1240 ;du code civil ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;
Attendu que, pour condamner Mmes E... et J... à réparer le préjudice de la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris ci-dessus ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime, alertée des dysfonctionnements de la SEMPAP par différents rapports internes, n'avait pas commis, en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures destinées à les faire cesser, des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen unique proposé pour la ville de Paris, la ville de Paris, agissant au nom et pour le compte de la société d'économie mixte parisienne de prestations (SEMPAP) dans le cadre d'une action ut singuli et la société d'économie mixte parisienne de prestations (SEMPAP), représentée par la société mandataires judiciaires associés, es qualité de mandataire ad hoc, pris de la violation des articles 2, 3, 480-1 et 591 à 593 du code de procédure pénale et de l'article L 225-252 du code du commerce ;
“ en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la ville de Paris agissant ut singuli irrecevable en ses demandes ;
“ 1°) alors qu'en vertu de l'article 480-1 du code de procédure pénale, l'action ut singuli est recevable à l'encontre des complices et receleurs de l'infraction commise par l'auteur principal, nonobstant l'extinction de l'action publique à l'égard de l'auteur des faits principaux punissables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
“ 2°) alors qu'en déclarant l'action ut singuli irrecevable à l'encontre des complices et receleurs, en raison de l'extinction de l'action publique à l'encontre de N... U... et de la circonstance que N... U... n'avait pu être été entendu, quand elle retenait par ailleurs qu'une pluralité de faits principaux punissables était imputables à N... U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
“ 3°) alors qu'en vertu de l'article 480-1 du code de procédure pénale, l'action ut singuli est recevable à l'encontre des complices et receleurs de l'infraction commise par l'auteur principal dès lors que l'auteur des faits principaux punissables a la qualité de dirigeant ou d'administrateur, si même ces complices et receleurs n'ont pas cette qualité ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé une pluralité de faits principaux punissables imputables à N... U... et a constaté que celui-ci avait la qualité de dirigeant de la SEMPAP ; qu'en se fondant sur l'absence de qualité d'administrateurs des prévenus pour déclarer l'action irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ”.
Vu l'article L.225-252 du code de commerce et l'article 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les actionnaires peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général ;
Attendu que, selon le second, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action sociale en responsabilité intentée par les actionnaires en direction des complices et receleurs du dirigeant social est recevable même si l'action publique est éteinte à l'encontre de ce dernier, peu important qu'ils aient été seuls poursuivis et condamnés si les juges constatent l'existence d'un fait fautif principal qu'ils imputent au dirigeant et auquel se rattachent les délits dont ils ont été déclarés coupables ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la commune de Paris agissant au nom et pour le compte de la SEMPAP, dont elle était actionnaire, l'arrêt énonce que l'action ut singuli ne peut être exercée contre Mmes E..., J... et M. T..., déclarés coupables de délits en tant que complices ou receleurs et qui n'étaient pas dirigeants de cette société, l'action publique étant éteinte à l'égard de N... U..., qui en était le directeur général et qui est décédé au cours de l'information judiciaire sans avoir été condamné pour des faits liés à ceux reprochés à ces derniers ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle a caractérisé, ce qui suffit pour fonder la seule action sociale en responsabilité intentée contre les complices et receleurs, des faits fautifs principaux qu'elle a imputés au directeur général de la SEMPAP, N... U..., et dont elle a souverainement constaté qu'ils ont constitué le support des délits de complicité d'abus de biens sociaux et de recel de cette infraction, de complicité de favoritisme et de complicité de prise illégale d'intérêt qu'elle a retenus, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes visés au moyen et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 2017, en ses seules dispositions civiles ayant statué sur le préjudice de la commune de Paris découlant des délits de complicité et recel de favoritisme dont Mmes E... et J... ont été déclarées coupables, outre de complicité de prise illégale d'intérêt pour Mme E... mais uniquement en ce que ces dispositions ne se prononcent pas sur une éventuelle faute de la partie civile ayant contribué à son dommage, celles fixant le montant des dommages-intérêts à cinq millions d'euros étant expressément maintenues, et en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action ut singuli intentée par la ville de Paris, agissant au nom et pour le compte de la SEMPAP, elle-même représentée par la société Mandataires Judiciaires Associés, es-qualités de mandataire ad hoc, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.