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Décisions

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Wyon

Avocat général :

M. Salomon

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Fort-de-France, du 4 oct. 2018

4 octobre 2018

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'Association Soins Santé Service (Association Les 3 S), fondée en 2002 par Mme J... B..., a pris la forme d'un établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) en 2006. Cet établissement était statutairement dirigé par un conseil d'administration et un bureau, et Mme B... en était la directrice générale.

3. Par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 16 juin 2015, l'association Les 3 S a été placée en redressement judiciaire, et par jugement du 19 juillet 2016, la date de la cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2014 .

4. Une expertise comptable ordonnée par le juge commissaire dans le cadre de cette procédure commerciale a notamment révélé que l'établissement, en difficultés financières depuis plusieurs années, avait enregistré de lourdes pertes financières : le chiffre d'affaires avait baissé significativement, et le résultat d'exploitation avait été constamment déficitaire entre 2010 et 2014. Dès mars 2011, un rapport de l'expert-comptable de l'association avait signalé le risque de cessation des paiements en raison d'une gestion inadaptée. En août 2013, le besoin de trésorerie à court terme s'élevait à plus d'un million d'euros. En janvier 2014, plusieurs incidents de paiement ont eu lieu, et en mars 2014, l'association a cessé de régler ses dettes de Sécurité sociale. Au 31 décembre 2014, les capitaux propres étaient négatifs de 3 485 000 euros.

5. Dans le même temps, la directrice générale, Mme B..., percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché. Elle a ainsi bénéficié, entre 2012 et 2015, d'une rémunération de l'ordre de 1,1 million d'euros, supérieure de 700 000 euros aux références sectorielles.

6. Mme B... a été poursuivie par le procureur de la République pour avoir commis, en sa qualité de dirigeante de fait de l'association "Soins Santé Services", le délit de banqueroute par détournement d'actif, en maintenant sa rémunération à hauteur de 237 000 euros, soit un salaire au moins deux fois supérieur à celui des directeurs d'établissements publics comparables, représentant à lui seul 7 % de la masse brute salariale, alors que l'association était en état de cessation de paiements.

7. Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a déclaré la prévenue coupable de ce délit, et l'a condamnée à une amende de 30 000 euros, ainsi qu'à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé.

8. L'avocat de Mme B... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen, en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme B... pour banqueroute à un emprisonnement d'un an avec sursis, au paiement d'une amende de 30 000 euros et a ordonné à titre de peine complémentaire, une interdiction pendant cinq ans d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé, alors :

« 1°) que le détournement d'actifs constitutif de banqueroute résulte de l'appropriation, sans droit, de ces actifs ; que la prévenue a été poursuivie pour banqueroute par détournement d'actifs, pour avoir bénéficié d'une rémunération excessive par rapport aux capacités financières de l'association dont l'objet social était la gestion d'un établissement d'hospitalisation à domicile ; que dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt que la rémunération de la directrice de l'HAD avait été contractuellement fixée, dès l'origine en 2006, et que ses primes avaient été accordées par le conseil d'administration, en condamnant ladite directrice pour banqueroute par détournement d'actifs aux motifs que sa rémunération était excessive, et ce bien avant la cessation des paiements, ce qui ne caractérise pas le détournement d'actifs, les sommes versées n'étant pas indues, la cour d'appel a méconnu l'article L. 654-2 du code de commerce ;

2°) que le détournement d'actifs résulte d'un acte privant la société ou l'association d'un élément d'actif et non d'une omission n'ayant pas permis de limiter les dettes de la personne placée en redressement judiciaire ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue pour n'avoir pas limité sa rémunération lorsque l'association gérant l'établissement d'hospitalisation à domicile dont elle était la directrice, avait connu des difficultés financières, la cour d'appel qui n'a, tout au plus, caractérisé qu'une omission exclusive de tout détournement, a violé l'article L. 654-2 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

12. Pour déclarer la prévenue coupable de banqueroute par détournement d'actif, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d'accueil de la
structure qu'elle dirigeait largement supérieure à sa capacité réelle.

13. Les juges retiennent que sur la période de prévention, de juin 2014 à juin 2015, cette rémunération s'est élevée à 236 000 euros, et qu'en dépit des difficultés financières de la structure, Mme B... a continué à percevoir un salaire plus de deux fois supérieur à la norme, alors que la rémunération des dirigeants des structures privées exerçant dans le domaine de la santé, et donc financées en totalité par des fonds publics, ne doit pas en principe dépasser les plus hauts salaires de la fonction publique.

14. Ils ajoutent que la convention collective applicable ne prévoyant pas explicitement de plafond de rémunération, Mme B... s'était vue allouer un salaire net de l'ordre de 18 000 euros par mois, soit un salaire deux à trois fois supérieur à ceux de directeurs d'établissements publics, avait fait remonter son ancienneté de cadre hospitalier au début de sa carrière d'infirmière, et bénéficiait en outre d'une prime de plus de 100 000 euros, accordée par le conseil d'administration en dédommagement du temps passé à mettre en place la structure, prime qui avait été lissée sur plusieurs exercices entre 2010 et 2015.

15. La cour d'appel retient qu'il est en outre établi que Mme B..., informée par l'Agence régionale de santé de la Martinique de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, a néanmoins maintenu celle-ci à un niveau correspondant à 7 % de la masse salariale, et ce en dépit de sa connaissance des difficultés financières considérables de la structure, qui ont conduit à une cessation des paiements dès juin 2014.

16. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que la prévenue, qui avait la direction effective de l'association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s'est sciemment approprié une partie de l'actif de celle-ci, peu important l'accord du conseil d'administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

18. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme B... à un emprisonnement d'un an avec sursis, au paiement d'une amende de 30 000 euros et a ordonné à titre de peine complémentaire, une interdiction pendant cinq ans d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne se prononçant pas sur la personnalité de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».

20. Pour condamner Mme B... à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et cinq ans d'interdiction professionnelle d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé, l'arrêt attaqué énonce que les faits imputés à Mme B... sont d'une gravité certaine, s'agissant du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, notamment en ce qu'il se déploie en l'espèce dans un domaine, celui de la santé, financé par l'assurance maladie.

21. Les juges relèvent que l'intéressée a déclaré aux enquêteurs qu'elle était demandeur d'emploi, sans ressource, mais qu'elle a déclaré néanmoins être propriétaire d'un logement de type T3 en Martinique d'une valeur à l'acquisition de 275 000 euros, pour lequel elle s'acquitte d'un remboursement de prêt de 1 600 euros mensuels, d'un appartement à Paris de type T2, acquis pour une somme de 242 000 euros, et pour lequel elle s'acquitte d'une mensualité de 1 700 euros, ainsi que d'un bien en indivision avec son ex-mari en Guyane, dont elle prétend qu'il est sans valeur.

22. Ils ajoutent qu'elle est mère de famille, que ses enfants ne sont plus à sa charge, et que par ailleurs, son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation.

23. Ils concluent que, compte tenu de la gravité et de la nature des faits commis et des conséquences de ces agissements, une peine d'emprisonnement de douze mois assortie du sursis simple se justifie davantage en répression des faits imputés, ainsi qu'une peine d'amende de trente mille euros, tenant compte de ses capacités contributives, dès lors que bien qu'avançant être sans ressources, elle dispose d'un patrimoine conséquent, et enfin, à titre de peine complémentaire, en application combinée des dispositions des articles L. 654-5 du code de commerce et 131 -27 du code pénal, une interdiction pendant cinq ans d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé.

24. En statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'il résulte d'une part de la référence au casier judiciaire de la prévenue, d'autre part d'autres énonciations de l'arrêt rapportant des témoignages de personnes ayant travaillé avec elle, qui la décrivent comme étant dotée d'un fort caractère et sachant imposer son point de vue, qu'ils se sont prononcés en tenant compte notamment de la personnalité de l'auteur des faits.

25. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

26. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.