Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 20-81.137
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
M. Valat
Avocats :
SARL Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [Z] exerçait la gérance de fait des sociétés Les Ajaux, Ferme Les Ajaux, [Z], Prestimmo, Les lilas, Clairimmo, Le Doux, et Jardin d'Ava.
3. Une enquête préliminaire, ouverte sur une suspicion de gestion malgré interdiction de la part de M. [Z], a révélé à l'examen des comptes sociaux l'existence de versements suspects de sommes, parfois importantes, entre certaines de ces sociétés, ainsi qu'entre celles-ci et des particuliers.
4. À l'issue d'une information judiciaire, M. [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, abus de biens sociaux, recours aux services de travailleurs dissimulés, blanchiment et gestion malgré interdiction judiciaire. Sa mère, Mme [P], a, quant à elle, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, abus de biens sociaux, et complicité de travail dissimulé.
5. Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne les a déclarés coupables de l'ensemble des délits reprochés. Sur l'action civile, il les a condamnés à verser des dommages-intérêts, notamment à l'administrateur judiciaire des sociétés Le Doux et la Ferme des Ajaux, placées entre-temps en redressement puis en liquidation judiciaire.
6. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
8. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [P] coupable des abus de confiance qui lui étaient reprochés, alors :
« 2°/ que l'abus de confiance suppose le détournement par une personne, au préjudice d'autrui, des fonds ou des valeurs qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme [P] bien qu'il fût constant qu'elle n'était ni dirigeante ni associée majoritaire des sociétés dirigées par M. [Z], son fils, et sans préciser à quel titre les sommes prétendument détournées lui auraient été remises à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer Mme [P] coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celle-ci a, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, perçu 1 656 650 euros de la société [Z], à laquelle elle a reversé 942 100 euros sur la même période, soit un différentiel de 714 550 euros, qui n'est pas justifié.
11. Les juges ajoutent que la prévenue a indiqué que M. [Z] approvisionnait le compte privé avec de l'argent des sociétés, et pouvait gérer ses comptes bancaires personnels avec les codes internet, précisant qu'il était obligé de passer par ses comptes personnels du Crédit agricole et de la Banque populaire pour accéder aux comptes des sociétés comme par exemple Hydro de la Couze, Jardin d'Ava, [Z], et Prestimmo.
12. Ils relèvent encore que Mme [P] ne savait pas se servir d'internet, et qu'elle a déclaré que M. [Z] avait son autorisation verbale pour réaliser tout acte bancaire sur les comptes de la société [Z].
13. La cour d'appel énonce encore qu'ont été retirées sur les comptes de la société [Z] les sommes de 1 000, 2 600 et 2 500 euros, respectivement en 2009, 2010 et 2011, et ce sans aucune justification, Mme [P] ayant reconnu avoir procédé à ces retraits "peut-être pour payer de la main d'oeuvre".
14. S'agissant de la société Jardin d'Ava, les juges relèvent que Mme [P] a, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, perçu 891 780 euros de cette société, à laquelle elle a reversé 408 900 euros sur la même période, soit un différentiel de 482 880 euros, qui n'est pas justifié, alors même qu'elle ne détenait avec son époux que trois parts sociales.
15. Ils ajoutent que Mme [U], associée majoritaire de ladite société et gérante de celle-ci jusqu'au 17 juin 2012, a déclaré qu'elle n'avait fait que prêter son nom à cette société, et que c'était son frère, M. [Z], qui la gérait officieusement.
16. La cour d'appel relève encore qu'ont été retirées sur les comptes de la société Jardin d'Ava les sommes de 2 500, 23 000 et 30 400 euros respectivement en 2009, 2010 et 2011, et ce sans aucune justification, Mme [P] ayant reconnu avoir procédé à ces retraits, et expliqué qu'elle allait chercher de l'argent à la banque et qu'elle le donnait à son fils.
17. Enfin, s'agissant de la société Ferme des Ajaux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête et de l'information que Mme [P] a, en 2011, perçu 10 000 euros de cette société, sans que cela soit justifié, et qu'elle n'a pu fournir aucune explication à ce virement, alors qu'elle n'était ni gérante, ni associée de ladite société.
18. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas à quel titre, ni à quelles fins, une partie des sommes qu'il lui est reproché d'avoir détournée a été remise à Mme [P], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] et sa mère coupables d'abus de biens sociaux, alors :
« 1°) que seul le dirigeant d'une société peut être déclaré coupable d'abus des biens de cette société ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de cette infraction contre Mme [P] pour le virement fait sur son compte personnel d'une somme en provenance de la société Le Doux, bien qu'il fût constant que Mme [P] n'avait pas la qualité de dirigeante de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°) que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme [P] s'agissant du virement en provenance de la société Le Doux, après avoir constaté, s'agissant des autres virements incriminés, qu'elle ne pouvait en être à l'origine car elle ne savait pas se servir d'un ordinateur, sans rechercher si cette circonstance ne la disculpait pas aussi pour le virement opéré depuis la société Le Doux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°) qu'en vertu de la présomption d'innocence, il incombe à la partie poursuivante d'apporter la preuve des éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux et non à la partie poursuivie d'apporter la preuve de son innocence ; qu'en énonçant, s'agissant de M. [Z] et de sa mère, qu'aucun d'eux n'avait pu expliquer les raisons du virement d'une somme de 283 795 euros en provenance de la société Le Doux, du retrait en espèces de 4 000 euros et n'avait pu justifier la perception par [W] [B] de la somme de 46 880 euros provenant de la société Les Ajaux, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il concerne M. [Z]
21. Pour déclarer M. [Z] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Le Doux, Les Ajaux et STC, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les deux prévenus n'ont pu expliquer pourquoi avait été virée sur le compte de Mme [P], en 2009, 2010 et 2011, la somme globale de 283 795 euros en provenance de la société Le Doux, et qu'ils n'ont pas davantage donné d'explication sur le retrait d'espèces pour un total de 4 000 euros au préjudice de ladite société sur la même période.
22. Les juges ajoutent qu'en outre, les enquêteurs ont établi d'une part, que M. [B] avait perçu en 2009, sans justification, la somme de 46 880 euros, provenant de la société Les Ajaux, sur son compte, qui était géré, en réalité, par M. [Z], d'autre part, qu'en 2009, la somme de 11 430 euros avait été retirée en numéraire du compte de la société Les Ajaux gérée de fait par M. [Z].
23. La cour d'appel retient qu'au surplus M. [T] avait reçu sur ses comptes personnels la somme de 80 650 euros provenant de la société STC, qui avait aussi été ponctionnée de la somme de 20 215 euros en numéraire, mais qu'il a expliqué n'être qu'un gérant de paille de cette société, et ne rien savoir de ces mouvements car c'est M. [Z] qui faisait tout sur les comptes, et l'envoyait également à la banque pour retirer la somme en numéraire qu'il avait préalablement demandée.
24. Elle relève encore que M. [Z] gérait de fait les sociétés Le Doux, Les Ajaux et STC.
25. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sur la culpabilité de M. [Z], dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ce dernier était gérant de fait des sociétés en question, et qu'il n'est pas justifié que les fonds sociaux qu'il a prélevés de manière occulte ont été utilisés dans le seul intérêt de la société.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
26. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
27. Pour déclarer Mme [P] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Le Doux, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'elle n'a pu expliquer pourquoi avait été virée sur le compte de celle-ci, en 2009, 2010 et 2011, la somme globale de 283 795 euros en provenance de la société Le Doux, et qu'elle n'a pas davantage donné d'explication sur le retrait d'espèces pour un total de 4 000 euros au préjudice de ladite société sur la même période.
28. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui se contente de constater que Mme [P] n'apporte pas la preuve de l'utilisation des sommes qu'elle a reçues sur son compte en provenance de la société Le Doux, alors que, par ailleurs, il ne ressort pas de ses constatations qu'elle était gérante de cette société, n'a pas justifié sa décision.
29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] et Mme [P] coupables de blanchiment des produits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, alors « que l'infraction de blanchiment étant une infraction de conséquence, la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraînera la cassation du chef de blanchiment en application de l'article 324-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
31. Les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [Z] étant rejetés, le moyen est inopérant en ce qui le concerne.
32. Pour déclarer Mme [P] coupable de blanchiment des produits d'abus de confiance commis au préjudice de la société [Z] et de la société Jardin d'Ava, ainsi que du produit d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Hydro de la Couze, et ce pour un montant total de 617 000 euros, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les trois contrats d'assurance-vie "Solevia", "Plan Patrimonio" et "Florianne" qu'elle a souscrits ont été financés par des fonds provenant de sociétés gérées de fait par M. [Z].
33. Les juges ajoutent qu'il s'agit des seuls actes positifs commis par Mme [P] caractérisant le délit de blanchiment des produits d'abus de confiance commis au préjudice de la société [Z] et de la société Jardin d'Ava, ainsi que du produit d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Hydro de la Couze, même si la prévenue a été relaxée du chef d'abus de biens sociaux portant sur partie du prix de cession des actifs de cette dernière.
34. En prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les fonds qu'il est reproché à la prévenue d'avoir blanchis ont une origine frauduleuse, peu important qu'elle-même n'ait pas été condamnée pour ces infractions.
35. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Et sur le sixième moyen
36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] et Mme [P] à payer la somme de 148 274 euros à la société Ferme des Ajaux et la somme de 287 795 euros à la société Le Doux, alors « que la cassation à intervenir des chefs d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de blanchiment entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué des dommages et intérêts aux parties civiles des chefs de ces délits, en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 609 du code de procédure pénale :
37. Il résulte du texte susvisé que la cassation remet la cause et les parties concernées au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées.
38. La cassation des dispositions de l'arrêt concernant la condamnation de Mme [P] des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux entraîne celle des dispositions civiles de l'arrêt la concernant.
Portée et conséquences de la cassation
39. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [P] des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, ainsi qu'à la peine et à la condamnation sur l'action civile prononcées à l'encontre de celle-ci. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
40. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Z] étant devenue définitive par suite du rejet de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande formée à son encontre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième branches du troisième moyen en ce qu'elles concernent Mme [P], la Cour :
Sur le pourvoi de M. [Z] :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] devra payer à la société [M] ès qualités de liquidateur des sociétés des Ajaux et Le Doux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de Mme [P] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [P] des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, ainsi qu'à la peine et à la condamnation sur l'action civile prononcées à l'encontre de celle-ci, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.