Cass. crim., 2 juin 2021, n° 20-84.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Fouquet
Avocat général :
M. Petitprez
Avocat :
SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal correctionnel a condamné M. [K] pour banqueroute, abus de biens sociaux et abus de confiance à huit mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans.
3. M. [K], le procureur de la République ainsi que la partie civile ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [K] une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans, alors « que les articles L. 249-1, L. 654-5 du code de commerce, 131-27 et 314-10 du code pénal visant la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant prononcé à l'encontre de M. [K] une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôle une entreprise ou une société, sans limiter cette interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu l'article 111-3 du code pénal et le principe selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 111-3 du code pénal :
6. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
7. Après avoir déclaré M. [K] coupable d'abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans.
8. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce ainsi que l'article 314-10 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [K] est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement.