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Décisions

Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 20-85.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Quintard

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 14 oct. 2020

14 octobre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de plusieurs contrôles intervenus entre 2009 et 2012 sur quatre chantiers de la société [X], ayant mis en évidence la présence de salariés de sociétés de droit roumain, M. [X], gérant de la société éponyme, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et emploi d'étrangers sans autorisation de travail.

3. Par jugement en date du 21 octobre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable dans les termes de la prévention et a prononcé sur les peines et l'action civile.

4. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de recours à un prêt illicite de main-d'oeuvre et à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et est entré en voie de condamnation à son égard, alors :

« 1°) que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déduisant du prêt illicite de main-d'oeuvre l'existence d'un travail dissimulé, concernant les mêmes travailleurs, pour les mêmes faits, aux mêmes dates, et en affirmant que ce comportement a procuré souplesse dans la gestion du personnel et gains substantiels dans l'économie des charges afférentes aux emplois salariés ainsi dissimulés, la cour d'appel a caractérisé une seule intention coupable concernant des faits procédant de manière indissociable d'une action unique ; qu'en procédant pourtant à deux déclarations de culpabilité différentes, elle a violé le principe ne bis in idem. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, est irrecevable.

8. En effet, d'une part, ce principe n'est pas d'ordre public.

9. D'autre part, le grief pris de sa violation ne naît pas de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.