Cass. soc., 16 février 1961, n° 58-30.201
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. VERDIER
Rapporteur :
MME LAGARDE
Avocat :
Me M. LEPANY ET MARTIN-MARTINIERE
VU LES ARTICLES 790 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES ET DES CONDITIONS PAR EUX PRESCRITES POUR LA COMMUNICATION ET L'ACCEPTATION DE LA VENTE, IL RESULTE QUE L'APPORT EN SOCIETE DES LORS QU'IL EST EFFECTUE SANS FRAUDE ECHAPPE AU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR EN PLACE, CE DERNIER NE POUVANT DANS CE CAS OFFRIR AU BAILLEUR LES DROITS SOCIAUX QUE CELUI-CI DESIRE ACQUERIR ;
OR ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... ONT CONSTITUE, LE 14 AVRIL 1956, AVEC DES TIERS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CERE, A LAQUELLE ILS ONT FAIT APPORT DU DOMAINE EXPLOITE EN FERMAGE PAR DELBERT ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE, TOUT EN DECLARANT QU'IL EST INUTILE DE RECHERCHER SI LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE EST FRAUDULEUSE, ANNULE L'ACTE DU 14 AVRIL 1956 COMME CONSTITUTIF D'UNE VENTE DONT LE PRIX EST REPRESENTE PAR LES PARTS D'INTERETS ATTRIBUEES AUX BAILLEURS ET QUI N'A PAS ETE PRECEDEE DES FORMALITES PERMETTANT A DELBERT D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT D'AURILLAC, LE 28 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.