Cass. 1re civ., 20 février 2008, n° 06-19.977
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Rivière
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2006), de le condamner à rapporter à la succession de Fernand X... la somme de 1 829,38 euros correspondant à des retraits de sommes d'un compte postal au nom de ce dernier ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'article 1993 du code civil, dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l'espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration et après avoir constaté, d'abord, que le compte courant postal ouvert au centre de chèques postaux de Lyon était au nom de Fernand X... et non de M. Francis Y..., puis, que les virements ont été opérés sur un compte appartenant au défunt, enfin, que, parmi toutes les opérations enregistrées, des retraits opérés par M. Francis Y... n'étaient pas justifiés, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que celui-ci devait rapporter à l'actif successoral la somme souverainement fixée par elle à 1 829,38 euros ; d'où il suit que le moyen, surabondant en ses deux premières branches, n'est fondé en sa troisième branche ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte du 13 décembre 1999 par lequel Fernand X... lui a vendu un immeuble ne pouvait être qualifié de bail à nourriture et qu'il devait être résolu pour vil prix, et, enfin, d'avoir ordonné le rapport de cet immeuble à la succession de ce dernier ;
Attendu que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments ; qu'ayant relevé que l'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Francis Y... aux dépens.