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Décisions

Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Blatman

Avocat général :

Mme Zientara

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Douai, du 30 janv. 2009

30 janvier 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 2002 en qualité de technico-commercial par la société Souris & Plus dans le cadre d'un contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2003 ; qu'estimant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui versant son salaire de février 2007 d'abord avec un chèque sans provision puis avec retard, en ne lui payant pas le salaire de mars, en cessant de lui fournir du travail et en ne prenant aucune disposition pour lui permettre de bénéficier d'une indemnisation, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par acte d'huissier du 17 avril 2007 ; que par jugement du même jour, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Souris et Plus une procédure de redressement judiciaire ensuite convertie en liquidation judiciaire le 22 avril 2007 avec désignation de M. Y... comme mandataire liquidateur ; que M. X..., convoqué le 22 mai 2007 à un entretien pour le 30 mai 2007, en vue de son éventuel licenciement, a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2007 afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 4 juin 2007, il a accepté une convention de reclassement personnalisé le 8 juin 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°) que le contrat de travail des salariés d'une entreprise en liquidation judiciaire est rompu du fait du licenciement économique décidé par le mandataire liquidateur, peu important que ces salariés aient antérieurement, au moment de l'ouverture de la procédure collective, pris acte de la rupture de leur contrat en invoquant des circonstances résultant précisément des difficultés économiques rencontrées ; qu'il n'en va autrement que si l'employeur a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., le jour même du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Souris & Plus, le 17 avril 2007, avait cru devoir prendre acte de la rupture de son contrat pour retard dans le paiement de son salaire des mois de février et mars 2007 et pour défaut de fourniture de travail à la fin du mois de mars 2007 ; qu'elle a également constaté que, le 4 juin 2007, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, avait notifié à M. X... son licenciement économique justifié par l'état de liquidation ; qu'en considérant qu'il convenait, en pareil cas de figure, d'appliquer le principe chronologique et qu'ainsi, le contrat de travail avait été rompu du fait de la prise d'acte du 17 avril 2007, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Souris & Plus avait tardé à se déclarer en état de cessation des paiements, a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord ; qu'en conséquence, le salarié ayant accepté une telle adhésion dans le cadre du licenciement économique notifié par le liquidateur judiciaire renonce aux effets de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, antérieurement notifiée au liquidateur le jour même de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ;

3°) que des difficultés financières justifient le non-paiement du salaire ou l'absence de fourniture de travail dès lors que l'employeur est déclaré en état de cessation des paiement afin de bénéficier de l'ouverture d'une procédure collective et du droit subséquent de procéder à un licenciement pour motif économique ; qu'en considérant qu'était justifiée la prise d'acte par M. X..., le 17 avril 2007, jour de l'ouverture de la procédure collective, pour retard dans le paiement du salaire des deux mois précédents et défaut de fourniture de travail à la fin du mois de mars 2007 sans rechercher si la société Souris & Plus était fautive pour ne s'être pas déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu ;

Attendu, ensuite, que la prise d'acte ne peut être rétractée, de sorte que le moyen qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure d'une convention de reclassement personnalisé est inopérant ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu la gravité du comportement de l'employeur, n'avait pas à rechercher si la société était fautive pour ne pas s'être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le mandataire liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'inclure dans la créance du salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la rupture d'un commun accord résultant de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ne donne pas droit à une indemnité de préavis ; qu'en conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant à la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi sur le premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.