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Décisions

Cass. soc., 28 novembre 2000, n° 98-42.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Paris, du 26 mars 1998

26 mars 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 26 mars 1996 la société Air Liberté a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que des repreneurs éventuels ont présenté un plan de continuation prévoyant des licenciements pour motif économique ; que l'administrateur judiciaire a notifié le 24 décembre 1996 à 173 salariés une proposition de modification de leur contrat de travail, qu'ils devaient accepter dans un délai de huit jours ; que, le 9 janvier 1997, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société Air Liberté ; que certains salariés ont saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes afin d'obtenir la nullité de la proposition de modification de leur contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998) d'avoir annulé les propositions de contrat de travail notifiées le 24 décembre 1996 aux demandeurs ainsi que les avenants à leur contrat de travail qu'ils avaient ensuite souscrits, alors, selon le moyen :

1° que l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne s'applique pas lorsque la modification d'un élément essentiel est une conséquence de l'acceptation d'une offre de reclassement dans le cadre d'un plan social et non la cause du licenciement ; que dès lors, en décidant que les modifications des contrats des salariés, qui constituaient des offres de reclassement figurant dans le plan social élaboré en vue de la survie de l'entreprise dont le redressement judiciaire avait été prononcé, devaient être proposées dans le respect du délai d'un mois de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2° qu'en déclarant que les délais des articles 63 de la loi du 23 janvier 1985 et L. 321-1-2 du Code du travail n'ont pas le même point de départ et sont conciliables et en énonçant, pour juger illicites les lettres de modifications du 24 décembre 1996, que l'administrateur n'a pas le pouvoir de notifier aux salariés leurs licenciements éventuels en cas de refus de la modification jusqu'à l'adoption du plan de cession d'où il résulte que le point de départ du délai d'un mois de l'article L. 321-1-2 est également la date de l'adoption du plan de sorte que les exigences de délais des deux textes, dont le point de départ est identique, sont incompatibles et justifient que l'article L. 321-1-2 soit écarté en cas de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles susvisés ;

Mais attendu, qu'en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les juges du fond qui ont relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.