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Décisions

Cass. soc., 18 octobre 1994, n° 91-42.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Le Roux

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Foussard

Cons. prud'h. Flers, sect. indust., du 2…

24 avril 1991

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire, M. Y... ès-qualités de représentant des créanciers et la société Vetifler font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 24 avril 1991) d'avoir condamné la société à payer à Mlle X... une somme pour rupture anticipée du contrat de travail conclu pour une durée déterminée alors, selon le moyen, que, d'une part, la survenance de difficultés financières, quand bien même elle se traduirait par l'existence d'un déficit important, ne rend pas normalement prévisible un licenciement pour cause économique, prononcé en exécution d'un plan de cession arrêté dans le cadre d'une procédure d'apurement ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail et alors que, d'autre part, les licenciements prononcés par le commissaire à l'exécution du plan de cession, conformément à la décision du juge arrêtant ce plan, échappent aux dispositions du droit commun du licenciement ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que le contrat de qualification, contrat de travail à durée déterminée, ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ont, à bon droit énoncé, que la mise en redressement judiciaire de la société ne présentait pas les caractères de la force majeure ; qu'ils ont par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.