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Décisions

Cass. soc., 22 mars 2007, n° 04-46.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Chambéry, ch. soc., du 1er juill. 2004

1 juillet 2004

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Symtek a mis fin, par lettre du 22 juillet 2002, au contrat d'apprentissage de Melle X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2004) d'avoir fixé, au passif de l'employeur, une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, que l'apprenti dont le contrat a été rompu par le mandataire liquidateur du fait de la liquidation judiciaire de l'employeur, ne peut prétendre à une indemnisation égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, mais seulement à la réparation de son préjudice consécutif à la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le liquidateur ayant mis fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, l'apprentie avait droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et que sa créance était garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.