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Décisions

Cass. 1re civ., 5 mars 1951

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rossignol

Rapporteur :

M. Lescot

Avocat général :

M. Jodelet

Avocats :

Me Labbé, Me de Lavergne

Cass. 1re civ.

4 mars 1951

Sur le moyen unique :

Attendu que le sieur de X ayant, par acte notarié du 13 septembre 1944, fait apport à la Société anonyme immobilière du Carrousel d'un immeuble qu'en vertu d'une clause insérée dans un contrat de bail en date du 1er juillet 1944, le locataire, la Société Ciné-Sud, s'était réservé le droit d'acquérir par préférence en cas de vente, il est reproché à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mars 1947) d'avoir débouté cette société de son action en nullité du susdit apport, motif pris de ce que l'apporteur conserverait la copropriété du bien apporté, alors que l'actif d'une société de capitaux, comme il en était en l'espèce, appartient essentiellement à cette dernière et non aux associés ;

Mais attendu que l'arrêt déclare : 1°) "que dans l'acte public, Maignas, notaire à Marmande, constatant le bail de longue durée consenti à la Société Ciné-Sud, il est prévu qu'au cas où M. de X ou ses héritiers viendraient à vendre les immeubles loués, la préférence appartiendrait au preneur pour cette acquisition moyennant un prix dont les éléments de calcul sont déterminés à l'avance en fonction des variations éventuelles du coût de la vie, et sur la base fixée d'une somme de 120.000 F" ;

2°) "que l'apport de l'immeuble litigieux à la Société immobilière du Carrousel concorde avec la préoccupation du sieur de X de s'en réserver à certaines occasions la jouissance pour y organiser des manifestations charitables, s'accordant d'ailleurs et répondant aux fins poursuivies par cette société, que ledit apport concourt, ne serait-ce que par l'intention de bienfaisance dont il porte la marque, à établir la bonne foi de l'apporteur" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines d'où il ressort, d'une part, que le pacte de préférence, renfermé dans le contrat de bail du 1er juillet 1944 et rédigé en termes clairs et précis, prévoyait uniquement le cas de vente de l'immeuble loué, à l'exclusion de tout autre mode d'aliénation, d'autre part, que l'apporteur n'a point agi en fraude des droits que le locataire tenait de cette convention, c'est à juste titre que la Cour d'appel a débouté la Société Ciné-Sud de son action en nullité de l'apport en société effectué le 13 septembre 1944 par de X ;

Qu'ainsi, et abstraction faite d'un motif critiqué par le pourvoi, mais qui peut être considéré comme surabondant, l'arrêt attaqué n'a pas violé les textes visés au moyen et a donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.