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Décisions

Cass. crim., 9 février 2011, n° 10-80.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocats :

SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Paris, ch. indus., du 1er déc. 2009

1 décembre 2009

Sur la recevabilité du mémoire en défense ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit pour Mme Maëlle X... est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code de procédure pénale, des articles 2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs et dénaturation d'un écrit ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Air France ;

" aux motifs que l'article 314-1 du code pénal définit l'abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit d'abus de confiance n'existe que s'il y a eu de la part de la personne concernée une intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui ; que si c'est à tort que Mme X... a utilisé les sommes reçues des clients pour des achats de titres de transport Air France en septembre et octobre 2003 pour payer notamment les salaires au lieu de les remettre à la société Air France SA en octobre et novembre 2003, il n'y a pas d'éléments suffisants qui montrent qu'elle aurait agi de mauvaise foi, à ce moment là, pour s'approprier cet argent ; qu'elle a déclaré en effet ne pas avoir eu conscience que cet argent était la propriété d'Air France d'après le contrat les liant, ce qui est crédible, qu'elle a rapidement pris attache avec la société Air France pour verser l'argent qu'elle n'a jamais contesté leur devoir et qu'elle n'a pas contesté devant le tribunal de commerce de Paris l'existence et le montant de la dette dont elle a remboursé une partie ;

" 1°) alors qu'en matière d'abus de confiance, l'intention frauduleuse de son auteur est caractérisée du seul fait qu'il a disposé des titres de transport qu'il s'était engagé à vendre et à en représenter périodiquement le prix comme des siens propres dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcheraient de les rendre ou d'en représenter la valeur à son mandant ; qu'en subordonnant la preuve de l'élément intentionnel à la démonstration que Mme X... ait agi de mauvaise foi afin de s'approprier le prix de vente des billets de transports qu'elle n'a pas restitués à la société Air France, au lieu de rechercher si l'élément intentionnel de l'abus de confiance n'était pas caractérisé du seul fait que Mme X... a pris le risque de ne pouvoir représenter à la société Air France, le produit de la vente des billets dont elle a disposé pour son propre compte, dès lors qu'elle avait connaissance des difficultés de son entreprise qui ne pouvait plus obtenir aucun crédit de sa banque, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

" 2°) alors qu'il résulte des termes clairs et précis des articles 7.2 et 7.3 du contrat de mandat que « toutes sommes encaissées par l'agent pour un transport ou des services annexes vendues en vertu du présent contrat ... sont propriétés du transporteur » ; qu'en décidant cependant que Mme X... n'avait pas conscience de ce que le produit de la vente des billets de transport étaient la propriété de la société Air France d'après le contrat qui les liait, bien que les termes clairs et précis des stipulations précitées lui aient donné une connaissance de la précarité de la détention et de l'obligation combinée de restitution, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de mandat précités, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3°) alors que l'offre de restitution qui est opérée postérieurement à la consommation du détournement, de même que le remboursement partiel des fonds détournés, n'effacent pas l'abus de confiance ; qu'en retenant que Mme X... a pris contact avec la société Air France pour rembourser les fonds qu'elle avait détournés, qu'elle a reconnu sa dette et qu'elle en a remboursé une partie, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code de procédure pénale, des articles 2, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs et dénaturation d'un écrit ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Air France ;

" aux motifs que l'article 314-1 du code pénal définit l'abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit d'abus de confiance n'existe que s'il y a eu de la part de la personne concernée une intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui ; que si c'est à tort que Mme X... a utilisé les sommes reçues des clients pour des achats de titres de transport Air France en septembre et octobre 2003 pour payer notamment les salaires au lieu de les remettre à la société Air France SA en octobre et novembre 2003, il n'y a pas d'éléments suffisants qui montrent qu'elle aurait agi de mauvaise foi, à ce moment là, pour s'approprier cet argent ; qu'elle a déclaré en effet ne pas avoir eu conscience que cet argent était la propriété d'Air France d'après le contrat les liant, ce qui est crédible, qu'elle a rapidement pris attache avec la société Air France pour verser l'argent qu'elle n'a jamais contesté leur devoir et qu'elle n'a pas contesté devant le tribunal de commerce de Paris l'existence et le montant de la dette dont elle a remboursé une partie ;

" 1°) alors qu'il résulte des termes clairs et précis des articles 7.2 et 7.3 du contrat de mandat que « toutes sommes encaissées par l'agent pour un transport ou des services annexes vendues en vertu du présent contrat ... sont propriétés du transporteur » ; qu'en décidant cependant que Mme X... n'avait pas conscience de ce que le produit de la vente des billets de transport étaient la propriété de la société Air France d'après le contrat qui les liait, bien que les termes clairs et précis des stipulations précitées lui aient donné une connaissance de la précarité de la détention et de l'obligation combinée de restitution, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de mandat précités, s 'est contredite de sorte que sa décision ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Air France a souligné que « Mme X... savait que son entreprise rencontrait de grandes difficultés financières dues à une baisse de chiffres d'affaire et au fait que la banque lui refusait tout découvert et qu'elle ne pouvait pas représenter les fonds qu'elle utilisait délibérément comme trésorerie de son entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs, de sorte que sa décision ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat de vente de titres de transport conclu entre la société Air France et la société Crausaz Modelin voyages dont Mme X... était la gérante prévoyait que les sommes encaissées, qui restaient la propriété du transporteur, devaient être représentées chaque mois ; que le produit des ventes de billets d'avion réalisées en septembre et octobre 2003 a été utilisé par Mme X... pour régler les frais de fonctionnement de la société Crausaz Modelin voyages, qui n'a pu le représenter en raison de ses difficultés financières ; que la société Air France a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'abus de confiance ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt, après avoir relevé que c'était à tort que Mme X... avait disposé de sommes qu'elle aurait dû remettre à la société Air France, énonce qu'elle a déclaré ne pas avoir eu conscience que l'argent était la propriété de cette société et qu'elle n'a pas contesté l'existence de la dette, dont elle a remboursé une partie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, il résulte de ses propres constatations que l'obligation de représenter les fonds était connue de Mme X..., d'autre part, le désintéressement partiel de la victime postérieurement au détournement ne saurait faire disparaître le délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Air France ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.