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Décisions

Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocat général :

M. Mathon

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nouméa, du 7 janv. 2010

7 janvier 2010

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paulo X..., Andretta Y... et Sylvain Z..., respectivement trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise de la société métallurgique Le Nickel-SLN sont poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit pour avoir, à l'insu du président de ce comité d'entreprise, en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer, en un mois, à cent quatre-vingt-deux salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation et dire ce délit non constitué, l'arrêt énonce notamment que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la conscience qu'avaient nécessairement les prévenus, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 7 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.