Cass. soc., 24 mai 2000, n° 98-42.343
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carmet
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. Martin
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à Mme X et à neuf autres salariés de la société Mondial Mode à titre de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés y afférents, d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés y afférents, le jugement attaqué retient qu'aucun élément de preuve ne permet de conclure à une rupture amiable des contrats de travail des intéressés, que la liquidation judiciaire de l'employeur, prononcée le 12 janvier 1995, a entraîné la rupture des contrats de travail et que cette rupture est imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été licenciés par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été déclaré opposable au CGEA Ile-de-France-Ouest, le jugement rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Met le CGEA Ile-de-France-Ouest hors de cause.