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Décisions

Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-43.382

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Cass. soc. n° 02-43.382

6 juillet 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des dommages-intérêts alloués au salarié d'une société en liquidation judiciaire, retient que le liquidateur, contrairement à ses obligations, n'a pas procédé au licenciement de l'intéressé, prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à une date qu'il fixe au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail et qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance de dommages-intérêts de M. X sur la liquidation judiciaire de la société LDTP, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.