Cass. soc., 1 mars 2006, n° 03-46.356
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1,alinéa 2.2 , du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à Mme X..., salariée de la société Noria en liquidation judiciaire, à titre d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué retient que la salariée, en congé parental, n'a pas été licenciée, que la rupture du contrat de travail est, en l'absence de licenciement, nécessairement intervenue à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et s'analyse, en l'absence de lettre de licenciement, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail , la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à la salariée, a violé ledit texte ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance de la salariée, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.