Livv
Décisions

Cass. soc., 23 mai 2000, n° 97-45.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Lanquetin

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

M. Hennuyer

Cass. soc. n° 97-45.187

22 mai 2000

Attendu que Mlle X a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, le 10 octobre 1994, par la société Benill en qualité d'apprentie vendeuse ; qu'elle a reçu le 11 mai 1995 une lettre de la société l'informant que, par jugement en date du 10 mai 1995, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Benill et qu'en conséquence la société était dans l'obligation de la licencier ; qu'elle a reçu le 25 mai 1995 une lettre du liquidateur de la société mettant fin à son contrat d'apprentissage ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que M. Z, ès qualité de liquidateur de la société Benill, fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu que le contrat de Mlle X s'était poursuivi jusqu'à son terme et d'avoir en conséquence fixé sa créance à titre de salaires et congés payés afférents jusqu'au terme du contrat, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail en retenant que la rupture intervenue dans des conditions non prévues par les textes légaux équivalait à une absence de rupture, qu'il s'est contredit en constatant que M. Z avait rompu de façon unilatérale le contrat d'apprentissage pour dire ensuite que ce contrat n'avait jamais été rompu et qu'il ne pouvait revenir sur une rupture qu'il avait dûment constatée ; alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en fixant la créance de Mlle X à titre de salaires et indemnité de congés payés, l'intéressée n'ayant fourni aucune activité salariée pour le compte de la société Benill après le 24 mai 1995 ; que de plus le liquidateur était tenu en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail de rompre le contrat dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation pour permettre à Mlle X de bénéficier de la garantie AGS ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Et attendu qu'en constatant que le liquidateur avait mis fin au contrat de l'apprentie dans les 15 jours du jugement de liquidation et en accordant à l'intéressée la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, le jugement échappe aux critiques des moyens ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 143-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi du 25 janvier 1985, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 du Code du travail ;

Attendu que pour mettre hors de cause l'AGS, le conseil de prud'hommes retient que le liquidateur de la société n'a pas respecté la procédure de résiliation du contrat d'apprentissage de Mlle X et qu'en conséquence la créance de Mlle X ne sera pas garantie par l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le liquidateur avait mis fin au contrat de l'apprentie dans les 15 jours du jugement de liquidation et en exécution de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant mis hors de cause l'AGS, le jugement rendu le 1er septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon.