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Décisions

Cass. crim., 12 octobre 1992, n° 92-81.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Hébrard

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, du 14 févr. 1992

14 février 1992

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 33, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale ; 

" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public a présenté ses réquisitions à l'issue de l'audience des débats du 10 janvier 1992 ; "alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été accomplies et que le prévenu a eu la parole en dernier ;

Attendu que la seule référence au texte précité relatif à l'audition des parties en cause, parmi lesquelles figurait le ministère public, appelant, nommément désigné, suffit à établir que ce magistrat a présenté ses réquisitions ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que Y..., après avoir cessé ses activités de représentant pour le compte de la société Kiwi France, a informé celle-ci qu'il mettrait à sa disposition le matériel qui lui avait été confié une fois qu'il aurait reçu le décompte de son salaire ainsi qu'un certificat de travail ; qu'en s'inspirant d'un but avoué autre que celui pour lequel les objets lui avaient été confiés, Y... s'est, en ne les restituant pas à son légitime propriétaire, rendu coupable de détournement ; que l'intention frauduleuse existe du fait que Y... a utilisé ce moyen de rétention exclusivement dans son intérêt personnel ; "alors que le retard à restituer la chose n'est constitutif d'un détournement répréhensible au regard de l'article 408 du Code pénal que lorsqu'il caractérise la volonté, chez le possesseur, de d contredire les droits du propriétaire légitime ; "que, d'une part, Y... qui ne prétendait à aucun droit de propriété sur les objets ainsi tenus à la disposition de leur propriétaire en contrepartie de ce qui lui était dû ne faisait qu'exercer légitimement un droit de rétention exclusif de tout détournement pénalement répréhensible ; "que, d'autre part, et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si Y... pouvait légitimement croire avoir la possibilité d'exercer un tel droit de rétention, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie privant ainsi la décision de condamnation de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Bernard Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève qu'après avoir notifié à son employeur qu'il retenait le fichier de la clientèle, du matériel et des documents qui lui avaient été remis à titre de mandat, le prévenu, licencié pour faute lourde et objet d'une sommation de restituer, a contraint la société Kiwi à avoir recours à un transporteur pour les récupérer ; que les juges précisent que le prévenu a ainsi procédé dans le but de disposer d'un moyen de pression dans son intérêt personnel, et en concluent qu'"en s'inspirant d'un but avoué autre que celui pour lequel les objets lui avaient été confiés, il a commis un détournement" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché au demandeur ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.