Cass. crim., 16 avril 2008, n° 07-87.239
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dulin
Rapporteur :
Mme Desgrange
Avocat :
SCP Bachellier et Potier de La Varde
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314- 1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré Arlette X... coupable d' abus de confiance et a condamné celle- ci à une amende de 5 000 euros dont 2 500 euros avec sursis ;
" aux motifs que, Arlette X... justifie qu' elle a effectivement employé une grande partie des fonds reçus dans l' intérêt de la copropriété, soit à hauteur d' un montant évalué à 247 606 francs soit 41 863, 41 euros ; qu' Arlette X... avait parfaitement connaissance du fait qu' elle n' avait plus, au moment où elle a émis le chèque, qualité pour recevoir de la copropriété la somme correspondante, puisque l' ordonnance en date du 2 mars 2001 désignant Mme Y...à sa place pour représenter la copropriété a été signifiée à sa personne ; que l' élément intentionnel de l' infraction est donc incontestable ; que l' article 314- 1 du code pénal n' envisage pas que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu' il en ait tiré un profit personnel : il suffit que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur elle ; qu' en l' espèce à partir du moment où Arlette X... a émis ce chèque du compte de la copropriété, la copropriété n' était plus en mesure de recouvrer cette somme à tout moment ; qu' Arlette X... ne démontre pas que ladite somme ait été employée pour un usage déterminé préalablement fixé par la copropriété ; que le délit d' abus de confiance est donc constitué en tous ses éléments ; que sur l' action civile, le syndicat sollicite la somme de 31 676, 90 euros correspondant aux travaux de plomberie non justifiés, et la somme de 1 500 euros au titre de l' article 475- 1 du code de procédure pénale ; qu' il s' agit de la somme correspondante aux deux chèques émis de la Soimca à destination de Air Plomberie (chèque BDAP n° 5435719 pour 137 838, 40 francs et chèque BDAF n° 1104722 pour 69 930, 42 francs) ; qu' il résulte, cependant, des attestations produites et du relevé de compte bancaire de Soimca qu' ont été débités de ce compte des chèques pour une somme totale de 304206 francs soit 46 467, 38 euros, au profit de la copropriété de sorte que la copropriété ne justifie plus d' aucun préjudice ; que la partie civile n' est donc pas fondée à réclamer une quelconque somme au titre de son préjudice ;
" alors que, d' une part, l' élément intentionnel de l' abus de confiance est constitué par la conscience que les fonds remis ne pourront être restitués au mandant ; qu' ainsi, la cour d' appel, en déduisant la mauvaise foi d' Arlette X... de la seule circonstance qu' elle savait, lorsqu' elle avait émis le chèque tiré sur la copropriété au profit de son cabinet de syndic, qu' elle n' avait plus qualité pour recevoir ces fonds, sans caractériser la conscience que celle- ci aurait eue de ne pouvoir représenter ces fonds, a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d' autre part, l' abus de confiance se caractérise par le détournement de fonds remis par autrui pour un usage non conforme à sa destination ; qu' ainsi la cour d' appel, en considérant que le délit était constitué par l' encaissement par Arlette X... d' un chèque de 300 000 francs tiré sur le Syndicat des Copropriétaires, tout en constatant que dans leur totalité les fonds avaient été employés dans l' intérêt de la copropriété, a violé les textes susvisés ;
" alors qu' enfin, en affirmant, d' un côté, qu' Arlette X... ne démontre pas que la somme de 300 000 francs a été employée pour un usage déterminé préalablement fixé par la copropriété tout en admettant, par ailleurs, pour rejeter la demande de la partie civile, qu' ont été débités pour le compte de la copropriété des chèques d' un montant global de 304 806 francs, la cour d' appel a entaché son arrêt d' une contradiction de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit d' abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que I' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.