Livv
Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com. réunies, 16 mars 2022, n° 20/00769

RIOM

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CLUB HIPPIQUE CLERMONTOIS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Theuil-Dif, M. Kheitmi

Avocat :

SCP L. B. L. & ASSOCIES

TJ de Clermont-Ferrand, 1re ch., du 9 av…

9 avril 2020

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2015, Mme Jessica C. a acquis de l'EARL Club Hippique Clermontois le cheval Balougrand BZ moyennant le prix de 8 000 euros. Un certificat de vente a été régularisé le 17 août 2015.

Le 25 novembre 2015, Mme C. a fait une chute de cheval, Balougrand BZ chutant lui-même violemment.

Par acte d'huissier du 27 janvier 2017, elle a fait assigner l'EARL Club Hippique Clermontois devant le juge des référés afin que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le cheval.

Par ordonnance du 4 avril 2017, il était fait droit à la demande et le Docteur H. était désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 15 octobre 2017.

Puis, par acte d'huissier du 16 avril 2018, Mme C. a fait assigner l'EARL Club Hippique Clermontois devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation des préjudices soufferts, à titre principal sur le fondement de la théorie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement de la non-conformité des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.

Par jugement en date du 9 avril 2020, le tribunal a débouté Mme C. de ses demandes, et l'a condamnée à payer à l'EARL Club Hippique Clermontois la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me P..

Le tribunal a estimé :

- sur la demande en résolution de la vente pour vice caché, notamment au visa des articles 1642 et 1643 du code civil, qu'il était démontré que le cheval présentait des vices d'une particulière gravité nés antérieurement à la vente qui le rendaient impropre à sa destination ; que toutefois Mme C. avait acquis le cheval en ayant connaissance de son état de santé ;

- sur la demande en résolution de la vente pour non conformité, notamment au visa de l'article L.217-8 du code de la consommation, que les lésions existantes au moment de l'achat étaient connues de Mme C. et que l'état de Balougrand BZ s'était dégradé les mois suivants.

Mme Jessica C. a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 29 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées en date du 22 janvier 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L. 217-4 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- débouter l'EARL Club Hippique Clermontois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

• à titre principal :

- dire et juger que le cheval Balougrand BZ est affecté d'un vice caché antérieur à la vente qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné ;

- prononcer la résolution de la vente du cheval Balougrand BZ intervenue en avril 2015 entre Mme C. et l'EARL Club Hippique Clermontois ;

- restituer la propriété du cheval Balougrand BZ objet de la vente à l'EARL Club Hippique Clermontois ;

- enjoindre à l'EARL Club Hippique Clermontois de venir récupérer le cheval à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner l'EARL Club Hippique Clermontois à payer à Mme C. :

> la somme de 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du cheval,

> la somme de 8 120 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais de pension engagés,

> la somme de 725 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais de vétérinaire et ostéopathie,

> la somme de 594 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais de maréchalerie,

> la somme de 7 500 euros, arrêtée au mois de décembre 2020, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance souffert depuis le mois de septembre 2016,

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

•  à titre subsidiaire :

- dire et juger que le cheval Balougrand BZ objet de la vente est non conforme à la désignation convenue entre les parties ;

- dire et juger que l'EARL Club Hippique engage sa responsabilité à l'égard de Mme C. pour défaut de conformité de la chose vendue ;

- prononcer la résolution de la vente du cheval Balougrand BZ intervenue en avril 2015 entre Mme C. et l'EARL Club Hippique Clermontois ;

- restituer la propriété du cheval Balougrand BZ objet de la vente à l'EARL Club Hippique Clermontois ;

- enjoindre à l'EARL Club Hippique Clermontois de venir récupérer le cheval à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner l'EARL Club Hippique Clermontois à payer à Mme C. :

> la somme de 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du cheval,

> la somme de 8 120 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais de pension engagés,

> la somme de 725 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais de vétérinaire et ostéopathie,

> la somme de 594 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais de maréchalerie,

> la somme de 7 500 euros, arrêtée au mois de décembre 2020, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance souffert depuis le mois de septembre 2016,

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

•  en tout état de cause :

- condamner l'EARL Club Hippique Clermontois à payer à Mme C. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'EARL Club Hippique Clermontois aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me B. de la SCP L. B. L. et Associés pour ceux dont elle aura fait l'avance.

Elle observe en premier lieu que l'impropriété du cheval à la destination à laquelle il avait été convenu, à savoir la pratique du CSO (concours de sauts d'obstacles), ainsi que l'antériorité du vice à la vente, ne sont pas contestés par l'intimée.

Elle conteste toutefois que le vice était apparent au jour de la vente : un examen normal ne permettait pas de le révéler. Elle reprend les trois éléments sur lesquels le tribunal s'est fondé pour motiver sa position.

S'agissant des conclusions du Docteur L. au sein de son compte-rendu du 27 octobre 2014, elle soutient qu'aucune réserve n'a été effectuée par ce vétérinaire qui a bien au contraire estimé que le cheval était apte à la pratique du saut d'obstacles. Il n'a pas lui-même identifié la pathologie de Balougrand BZ, il a fait état d'une hypermétrie alors que l'expert judiciaire met en exergue une ataxie : il s'agit de deux pathologies différentes dont les conséquences sont éloignées. Elle observe que la démarche chaloupée n'a été évoquée que pour la première fois par un professionnel de santé dans le compte-rendu d'examen du docteur P. du 15 avril 2016. A considérer que le cheval boitait au jour de la vente, la cause et l'ampleur des conséquences de cette boiterie n'ont été révélées que postérieurement à la vente.

S'agissant de l'attestation établie par Mme Valérie P., elle considère que ses propos ont été déformés et qu'ils ne peuvent attester de ce qui a été constaté qu'à compter de septembre 2015.

S'agissant enfin de la qualité de non profane de Mme C., elle rappelle qu'elle est une cavalière amatrice, ce qui ne lui donne aucune compétence en matière vétérinaire pour apprécier la pathologie affectant le cheval. En outre, elle fait valoir qu'elle exploite un centre équestre uniquement depuis mars 2019.

Par ailleurs, elle conteste avoir négocié le prix du cheval, et rappelle que son vendeur est un professionnel réputé connaître les vices de la chose vendue.

Enfin sur le fondement de la non-conformité, elle considère que la visite vétérinaire préalable n'a aucun caractère obligatoire dès lors que le compte-rendu du docteur L. datait de moins de 6 mois, et qu'il n'avait rien d'alarmant. Aucune faute d'imprudence de sa part n'est démontrée. En tout état de cause, cela n'est pas de nature à exonérer le vendeur professionnel de ses obligations contractuelles. Or, le cheval est non conforme à sa destination puisqu'il ne peut aucunement être monté, même en tant que cheval de loisirs.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 14 novembre 2020, l'EARL Club Hippique Clermontois demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-8 du code de la consommation, de confirmer le jugement, et en conséquence, de :

- débouter Mme C. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme C. à payer à l'EARL Club Hippique Clermontois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me P..

Elle fait valoir que Mme C. avait connaissance de l'existence de la boiterie du cheval au moment de la vente, qu'elle a sollicité le centre équestre où elle avait l'habitude de monter pour acquérir le cheval et elle l'a acquis après avoir pu l'observer, l'avoir vu évoluer et l'avoir essayé pendant près de six mois. Elle soutient en outre que Mme C. a été destinataire du compte-rendu du Docteur L. du 27 octobre 2014 faisant état d'une réserve à la pratique du saut d'obstacles. Enfin, elle soutient que Mme C. a pu négocier le prix de vente à la baisse de 20 000 euros à 8 000 euros. Elle estime qu'une fois la démarche chaloupée constatée, il appartenait à Mme C. de solliciter une visite d'achat vétérinaire, d'autant qu'elle peut être qualifiée d'amateur éclairée, étant une cavalière propriétaire de plusieurs chevaux.

Elle précise que l'hypermétrie est un trouble de la coordination des mouvements volontaires et que l'ataxie se définit comme un trouble de la coordination des mouvements d'origine neurologique. Contrairement aux affirmations de Mme C., elle expose que l'hypermétrie n'est pas une pathologie, mais un symptôme d'un trouble cérébelleux.

Sur la non-conformité, elle fait valoir que Mme C. connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut lorsqu'elle a contracté, compte tenu de l'observation et l'essai du cheval pendant une longue période, la baisse substantielle du prix, la boiterie constatée lors de l'acquisition, les réserves du docteur L., outre le fait que Mme C. est une professionnelle équestre aguerrie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché

•  sur l'existence d'un vice caché

Aux termes de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

La garantie des vices cachés dans la vente d'animaux domestiques est soumise à un régime spécial prévue aux articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime, de telles dispositions dérogeant au droit commun de la vente. A condition d'invoquer l'existence d'une telle convention, l'acquéreur d'un animal domestique peut ainsi fonder son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des défauts cachés de la chose vendue.

En l'espèce, Mme C. se prévaut des dispositions de droit commun relatives aux vices cachés soutenant que dès lors que la destination convenue du cheval (sportive : la pratique du concours de sauts d'obstacles) constituait la condition essentielle du contrat connue du vendeur, l'acheteur démontre l'existence de cette convention contraire tacite, lui permettant d'actionner la garantie des vices cachés, ce que ne conteste pas l'EARL Club Hippique Clermontois qui a conclu sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.

Au regard du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a estimé que le cheval présentait des vices d'une particulière gravité nés antérieurement à la vente qui le rendaient impropre à sa destination.

Les parties ne remettent pas en cause cette première analyse. En effet, l'expert judiciaire a conclu que le cheval Balougrand était au jour de l'expertise inapte à toute utilisation et le resterait ; que le risque de chute était réel même dans le cadre d'une utilisation de loisirs ; qu'il était impropre à tout usage, qu'il était atteint d'une ataxie liée à une arthropathie ancienne des vertèbres cervicales ayant entraîné une compression médullaire.

L'appelante, Mme C., conteste néanmoins la décision du tribunal qui l'a déboutée de ses demandes, considérant que le vice était apparent au jour de la vente.

L'article 1642 du code civil énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il n'est pas contesté par les parties que la vente a eu lieu en avril 2015 et que le certificat de vente a été régularisé le 17 août 2015.

Mme C. a acquis le cheval en ayant connaissance d'un compte-rendu du docteur vétérinaire Olivier L. en date du 27 octobre 2014 mentionnant :

'Balougrand BZ présente ce jour une locomotion globalement satisfaisante avec mouvements d'hypermétrie des postérieurs accusés sur le huit de chiffre au pas. Ces mouvements sont compatibles avec un usage d'intensité modéré en saut d'obstacles.'

Postérieurement à la chute du 25 novembre 2015 du cheval et de Mme C., l'animal a été examiné par un autre vétérinaire le docteur Hélène P. le 15 avril 2016 pour un bilan locomoteur : il a été indiqué qu'il présentait des signes d'ataxie avec une démarche chaloupée des postérieurs et une parésie globale modérée ; que les examens par imagerie mettaient en évidence une arthropathie C6-C7 substantielle.

Le docteur vétérinaire L. a établi une note le 27 juin 2017 à destination du conseil du vendeur, dans laquelle il écrit qu'en 2014, le cheval 'souffrait vraisemblablement déjà d'une ataxie légère' les radiographies du docteur P. montrant un remodelage ancien des articulations cervicales basses de C5 à T1, 'cette ataxie était compatible avec une activité modérée en saut d'obstacles, ce cheval n'était alors pas dangereux et pouvait être monté sans risque'. Il a ajouté que cette affection d'ordinaire non évolutive, s'était aggravée très probablement à la suite d'un traumatisme, qu'il s'agissait d'une affection fréquente non invalidante si elle se limitait à un degré modéré.

L'expert judiciaire, le docteur vétérinaire H., indique en page 5 de son rapport que seule l'ancienneté des lésions est acquise et, que si on peut affirmer avec une quasi certitude qu'elles existaient avant la vente, il est impossible de savoir à quel stade de gravité.

Il relève que l'examen du docteur L. réalisé en octobre 2014 a conduit ce vétérinaire a posteriori à conclure à 'vraisemblablement à une ataxie légère'. Toutefois, le compte rendu réalisé le 27 octobre 2014 était moins affirmatif puisqu'il était mentionné 'locomotion globalement satisfaisante avec mouvements d'hypermétrie des postérieurs', 'mouvements compatibles avec un usage d'intensité modéré en saut d'obstacles'.

L'expert judiciaire n'est en outre pas d'accord avec l'affirmation du docteur L. selon laquelle l'ataxie est d'ordinaire non évolutive.

Il ajoute en page 3 que la notion 'd'usage modéré' utilisée dans le compte rendu est imprécise et pernicieuse : l'expert pose la question de savoir si la modération s'applique à la fréquence des sorties, à la technicité des parcours, au choix des terrains, à la hauteur des barres. Il rappelle qu'au premier stade de l'ataxie, l'hypermétrie peut se traduire par un coup de saut impressionnant qu'un bon cavalier peut exploiter, jusqu'à ce que la situation se complique, ce qui explique les bons résultats du cheval jusqu'en 2014, et observe une régression du niveau des performances entre juillet 2014 et mars 2015.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le docteur L. n'a pas émis de réserve à la pratique du saut d'obstacles, mais a parlé d'usage d'intensité modérée, expression insuffisamment précise comme l'a relevé l'expert. En outre, le terme 'ataxie' n'est pas utilisé dans le compte rendu. Ce n'est que postérieurement à la vente que le docteur L. a complété son appréciation en indiquant que le cheval souffrait vraisemblablement d'ataxie. Mme C., qui était certes une cavalière pratiquant la compétition amateure, n'est pas vétérinaire et n'exerçait pas de profession dans le domaine équin au moment de la vente.

Par ailleurs, il n'est nullement démontré que Mme C. connaissait le cheval et qu'elle avait pu l'observer des mois avant son achat. L'attestation de Mme P. que le tribunal a retenue pour conclure à l'existence de la démarche chaloupée du cheval au moment de la vente, ne fait état de constatations sur l'animal que postérieurement au mois de septembre 2015. Et, même à considérer que la démarche chaloupée existait au jour de la vente, la cause et l'ampleur des conséquences de cette situation n'ont été révélées que postérieurement à la vente, la pathologie n'était pas connue de Mme C..

Il n'est enfin pas établi que le prix de 8 000 euros a été négocié à la baisse au vu de l'état du cheval, et que cet élément puisse caractériser la connaissance par Mme C. du vice affectant l'animal au jour de la vente.

Le vice présentait donc un caractère caché.

•             sur les conséquences de l'existence d'un vice caché

En présence d'un vice caché, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente, emportant obligation pour Mme C. de restituer ledit cheval, et pour l'EARL Club Hippique Clermontois de restituer le prix de vente, à savoir la somme de 8 000 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

La restitution de l'animal se fera aux frais du vendeur, sans qu'il ne soit nécessaire de fixer une astreinte à ce stade.

L'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon l'article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Les dispositions de l'article 1645 s'appliquent au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

L'EARL Club Hippique Clermontois est un vendeur professionnel, et sera tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L'expert a retenu au titre des frais de pension du cheval une somme de 8 120 euros jusqu'au 1er juin 2017, l'animal se trouvant à partir de cette date chez Mme C. qui n'a plus engagé de frais à ce titre. Ce montant sera retenu à titre de dommages et intérêts.

Il sera également pris en compte les frais de vétérinaire à hauteur de 655 euros, l'expert ayant rejeté à juste titre les frais d'ostéopathe à hauteur de 70 euros.

Il convient également de retenir les frais de maréchalerie à hauteur de 594 euros, l'expert ayant indiqué que l'entretien d'un cheval de sport même au repos comportait une ferrure régulière, a fortiori quand il présente des problèmes locomoteurs non élucidés.

Enfin, Mme C. a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle a été privée de l'utilisation de son cheval. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.

Dans ces circonstances, le jugement sera entièrement infirmé.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, l'EARL Club Hippique Clermontois sera condamnée aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.

La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SCP L. B. L. & Associés, société d'avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée sera en outre condamnée à payer à Mme C. une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Prononce la résolution de la vente du cheval Balougrand BZ intervenue en avril 2015 entre l'EARL Club Hippique Clermontois et Mme Jessica C. ;

Ordonne la restitution du cheval Balougrand BZ à l'EARL Club Hippique Clermontois par Mme Jessica C., aux frais du vendeur ;

Condamne l'EARL Club Hippique Clermontois à payer à Mme Jessica C. les sommes suivantes :

• 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 avril 2018 ;

• 8 120 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de pension, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

• 655 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais vétérinaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

• 594 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de maréchalerie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

• 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Déboute Mme Jessica C. du surplus de ses demandes ;

Condamne l'EARL Club Hippique Clermontois à payer à Mme Jessica C. la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EARL Club Hippique Clermontois aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP L. B. L. & Associés, société d'avocats.

Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP L. B. L. & Associés, société d'avocats.