CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 mars 2022, n° 20/12551
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
General Logistics Systems France (SAS)
Défendeur :
Transervice Express 37 (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Lignières
La société General logistics systems France (ci-après « GLS ») est commissionnaire de transport.
La société Transervice Express 37 (ci-après « Transervice Express ») a une activité de transporteur.
En 2012, la société Transervice Express, répond à un appel d'offres organisé par la société GLS. Un contrat est régularisé à ce titre le 7 mars 2012.
Trois contrats sont signés respectivement les 2 avril 2013, 16 septembre 2016 et 1er septembre 2017, après appels d'offres, correspondant à trois tournées dont le volume de colis et le tarif des prestations réalisées sont fixés.
La société Transervice Express résilie les trois contrats par lettre des 22 mars, 6 avril et 3 mai 2018 en dénonçant dans ce dernier courrier des difficultés opérationnelles depuis fin 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 octobre 2018, la société Transervice Express assigne la société GLS devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l'effet d'obtenir la condamnation de cette dernière au titre des factures impayées et d'être indemnisée du préjudice subi du fait des manquements contractuels.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux :
Condamne la GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à payer la somme de 80 660,31 € TTC (QUATRE VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) à la société TRANSERVICE EXPRESS 37 SARL au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2018,
Déboute la société TRANSERVICE EXPRESS 37 SARL de sa demande d'indemnisation à hauteur de 100 000,000 euros,
Déboute la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 182 769,23 €,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à payer à la société TRANSERVICE EXPRESS 37 SARL la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2020, la société GLS interjette appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Vu les dernières conclusions de la société GLS déposées et notifiées le 30 novembre 2020, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Accueillir l'appel de la société GLS France, le dire recevable et bien fondé,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Transervice express de sa demande de condamnation de GLS France au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la rupture des contrats,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L 442-6 I du code de commerce,
Dire et juger que la société Transervice express a engagé sa responsabilité au regard des dispositions du 5° de l'article L 442-6 I du code de commerce,
En conséquence,
Fixer la créance de la société GLS sur la société Transervice express aux sommes suivantes :
- 172 808,40 € au titre des refacturations du surcoût des courses spéciales mises en place pour pallier la carence de la société Transervice express dans l'exécution du préavis,
- 654 € en exécution de la convention de délestage,
- 4 369,61 € à titre de pénalités pour non atteinte des objectifs
- 3 937,23 € au titre des litiges engageant la responsabilité de la société Transervice express soit un total de 182 769,23 €,
Préciser que la créance ci-dessus se compensera avec la somme de 80 660,31 € TTC due par la société GLS à la société Transervice express,
Condamner la société Transervice express à payer à la sté GLS la différence, soit la somme de 101 108,92 €,
Condamner la société Transervice express à payer à la société GLS une indemnité de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Transervice Express déposées et notifiées le 5 février 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 442-6 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l'article 1217 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants (anciennes dispositions) du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1194 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1152-1 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l'article R 4228-10 du Code du Travail,
Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 13 juillet 2020 en ce qu'elle a :
- Condamné la Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France SAS à payer la somme de 80 660,31 € TTC à la Société TRANSERVICE EXPRESS 37 au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2018,
- Débouté la Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France SAS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 182 769,23 €,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France SAS à payer à la Société TRANSERVICE EXPRESS 37 la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Infirmer la décision du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 13 juillet 2020 en ce qu'elle a débouté la Société TRANSERVICE EXPRESS 37 de sa demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 € (cent mille euros),
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France SAS à payer la somme de 100.000 € (cent mille euros) à la Société TRANSERVICE EXPRESS 37 au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles et légales,
En tout état de cause,
Condamner la Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France SAS à payer à la Société TRANSERVICE EXPRESS 37 la somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître Arnault G. le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
La Cour constate que le chef de la disposition du jugement qui a condamné GLS à payer à Transervice Express la somme de 80 660,31 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2018 n'est pas critiqué.
Sur le non-respect du délai de préavis contractuel
La société GLS soutient qu'en ne respectant pas le préavis contractuel sur 2 des 3 contrats les liant, la société Transervice Express a engagé sa responsabilité au titre de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce.
Elle conteste le jugement qui a considéré que la relation commerciale ne présentait pas de caractère établi alors que les parties sont en relations d'affaires depuis 2013 et liées par des contrats à durée indéterminée dont rien ne laissait entrevoir une rupture dans des conditions qui justifient une absence de préavis. Elle ajoute que des divergences sur les conditions d'exécution du contrat, à les supposer établies, ne sauraient priver la rupture de caractère brutal.
Elle soutient que la brutalité de la rupture l'a contrainte à recourir aux services d'autres transporteurs, avec des courses dites « spéciales », dont le prix est sans commune mesure avec le prix habituellement pratiqué pour des courses effectuées en exécution des contrats de sous-traitance.
La société Transervice Express rétorque que le tribunal a, à juste titre, retenu que les contrats conclus le 16 septembre 2016 et le 1er septembre 2017, en considération de leurs durées ne pouvaient être considérés comme constituant des relations commerciales établies et que, concernant le contrat conclu le 2 avril 2013, au vu de la nature des échanges entre les parties et des demandes de contact de la société Transervice Express, la société GLS France ne pouvait que s'attendre à la rupture de ce contrat de sorte qu'elle ne peut être considérée comme brutale.
En outre, elle soutient que le simple fait par la société GLS de ne pas respecter ses obligations contractuelles de traitement dans des conditions normales et acceptables de ses salariés constitue un manquement contractuel et légal grave qui justifie la rupture des contrats sans préavis et ce alors qu'elle a respecté un délai de prévenance pour lui permettre de s'organiser.
Enfin, elle soutient que GLS a fait procéder à son remplacement en recourant à plus de chauffeurs que ceux qui étaient utilisés habituellement entre les parties et ce précisément pour palier l'augmentation des volumes, laquelle augmentation aurait dû conduire GLS à lui régler de plus amples prestations. Elle ajoute que la société GLS France a recouru aux services d'entreprises locales avec lesquelles elle travaillait d'ores et déjà et auprès desquelles elle aurait pu négocier des tarifs équivalents à ceux qu'elle pratiquait avec elle.
Sur ce,
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Mais cet article qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics de marchandise, lorsque le contrat-type prévoit, comme en l'espèce, une durée de préavis de rupture.
Dès lors il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère établi de la relation commerciale entre les parties.
Il sera observé qu'à la suite d'appels d'offres de GLS, trois contrats intitulés « Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants » ont été signés respectivement les 2 avril 2013 (lot 1) , 16 septembre 2016 (lot 16) et 1er septembre 2017 (lot 20) entre les parties, correspondant chacun à une tournée fixant le volume de colis et le tarif des prestations réalisées, tous à durée indéterminée résiliable par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant notamment un préavis de deux mois quand le temps écoulé depuis le début de l'exécution est supérieur à six mois et inférieur à un an et de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
Ainsi, le temps nécessaire à la réorganisation du commissionnaire de transport a été contractuellement fixé.
GLS se prévaut à bon droit du non-respect du préavis contractuel s'agissant des deux premiers contrats qui auraient dû faire l'objet d'un préavis de trois mois au lieu des deux mois accordés.
Transervice Express a, en effet, résilié le contrat signé le 16 septembre 2016 (lot 16), par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2018 avec un préavis de deux mois au lieu du préavis contractuel de trois mois.
Elle a, de même, résilié le contrat signé le 2 avril 2013 (lot 1), par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mai 2018 avec un préavis de deux mois au lieu du préavis contractuel de trois mois.
La sous-traitante soutient vainement à cet égard qu'au regard de la nature des échanges entre les parties et de ses demandes de contact, la société GLS France ne pouvait que s'attendre à la rupture du contrat du 2 avril 2013 alors que le contrat faisant la loi des parties prévoit la délivrance d'un préavis d'une certaine durée.
S'agissant du troisième contrat du 1er septembre 2017 (lot 20), Transervice Express a résilié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mars 2018, en respectant un préavis de 2 mois auquel elle était tenue à compter de la première présentation du courrier.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Transervice Express au titre de diverses inexécutions contractuelles imputées à GLS
La société Transervice Express soutient que GLS a commis des manquements graves et répétés de nature à justifier la résiliation de certaines des conventions sans respecter le préavis contractuel. Elle affirme avoir subi un préjudice qu'elle évalue à 100 000 euros en raison de pratiques commerciales de la société GLS France la contraignant à rompre le contrat, qu'elle l'a soumise ou a tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et qu'elle l'a soumise à des pénalités non dues.
A cet égard, elle relève plusieurs manquements de GLS :
- s'agissant de comportements harcelants ou injurieux vis-à-vis de ses salariés, ajoutant que ceux-ci ont été privés pendant leur temps de présence sur place, de l'accès aux commodités,
- s'agissant de la réduction de l'encadrement sur site ou de l'augmentation des volumes sans l'en avertir et sans lui permettre de s'organiser, la désorganisant tout en lui infligeant des pénalités contractuelles, motif pris d'une mauvaise exécution de ses obligations.
Ainsi, elle soutient avoir rompu à bon droit les contrats tout en maintenant un préavis raisonnable pour permettre de bonne foi à sa cocontractante de s'organiser.
Elle demande réparation de son préjudice du chef de la désorganisation qu'elle a subie en lien avec la rupture des différents contrats qu'elle a été contrainte de prononcer.
A cet égard, elle invoque un prêt de trésorerie de 60 000 € sur 36 mois qu'elle aurait été contrainte de souscrire pour faire face à la baisse de sa trésorerie induite de l'arrêt de l'activité avec la société GLS France mais aussi de la rétention par la société GLS France de paiement de factures non contestées, une perte de marge en lien avec la rupture des contrats, la nécessité de pratiquer des licenciements économiques en lien avec cette perte d'activité, le coût d'immobilisation de véhicules, le coût de salariés inoccupés.
GLS rétorque :
- s'agissant de l'accès aux toilettes, que celui-ci a été seulement réglementé en raison de la dégradation à de multiples reprises du local à café commun,
- s'agissant de l'exécution de tâches prétendument non payées, que les opérations dites de picking, qui consistaient pour le sous-traitant à identifier quand ils arrivent sur la plate-forme de dégroupage de GLS les colis le concernant, à les scanner, et à les charger, sont mentionnées dans les appels d'offres, de telle sorte que le transporteur soumissionnaire devait tenir compte de ces éléments,
- s'agissant du volume trop important demandé au sous-traitant, que la société Transervice Express aurait pu décider d'affecter un second chauffeur et un second camion à l'exécution du contrat en question, étant précisé que le grief ne concerne qu'un seul des 3 contrats, et que Transervice Express ne lui a jamais fait d'observation sur un volume qui serait trop important lors des entretiens qu'elle réalise régulièrement avec ses sous-traitants,
- s'agissant de l'imputation de pénalités prétendument injustifiée, que si des pénalités ont pu être appliquées, alors qu'elles correspondaient à des malus sur la période hivernale, celles-ci ont été régularisées dès le mois de mars 2018, les seules pénalités restant à la charge de la société Transervice Express étant dues contractuellement en raison du non-respect des objectifs de qualité prévus.
Sur ce,
Aux termes des contrats, une partie peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnités, en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations.
Or, ni l'accès limité aux toilettes pendant une présence sur place de deux heures du personnel sous-traitant, ni les opérations de picking prévues par le contrat, ni le volume trop important de colis, ni l'imputation de pénalités estimées injustifiées, ni davantage les propos tenus à l'égard de certains salariés du sous-traitant tels que rapportés par des salariés victimes (« bons à rien », ...) ne constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis, en l'absence de toute mise en demeure préalable.
Il sera de surcroît observé que les lettres de résiliation des contrats des 2 avril 2013 et 16 septembre 2016 sont dénuées de motivation.
Seule la lettre de résiliation datée du 22 mars 2018 du contrat du 1er septembre 2017, qui respecte le préavis contractuel de 2 mois, fait état du nombre trop important de clients à livrer, outre les enlèvements à réaliser et de la dégradation de la qualité des services qui en résulte ainsi que des pénalités financières.
Dès lors, Transervice Express ne peut justifier l'insuffisance du délai de préavis de résiliation des contrats des 2 avril 2013 et 16 septembre 2016 par diverses inexécutions contractuelles auxquelles se seraient livrées GLS.
Le sous-traitant invoque aussi les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° ancien du code de commerce, applicable à la cause selon lesquelles : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (') 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. L'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto. La preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise en cause et peut résulter de l'analyse des clauses du contrat au regard d'autres conventions des parties. Enfin, les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés.
Le sous-traitant invoque le caractère forfaitaire d'une prestation par tournée et par jour.
Cependant il ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, que le commissionnaire de transport l'a soumis ou tenté de le soumettre avec cette clause à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en le désorganisant par l'augmentation sans prévenance des volumes.
Les attestations de ses salariés ou de ses anciens salariés menançant de démissionner ou indiquant avoir démissionné, en raison de la désorganisation du travail, de son rythme, ou de la façon dont ils étaient traités sont à cet égard inopérantes.
Il sera observé que l'article 10 prix des contrats en cause, prévoit au point 10.1 que 'le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment de la conclusion du contrat (annexes 1,2, 3 et 4).
Tout élément susceptible de justifier une modification sensible du prix de la prestation (tel notamment que modification du secteur entraînant une augmentation ou diminution importante du kilométrage et du nombre de points), pourra entraîner une modification de prix, après accord des parties.
En cas de désaccord des parties sur la nécessité de modifier le prix de la prestation, la partie ayant demandé la modification pourra rompre de façon anticipée, en respectant un préavis minimum d'un mois. (Contrat 21 septembre 2016). L'annexe 1 de ce contrat prévoit le tarif des prestations, en l'espèce un forfait journalier de 320 HT, le tarif au colis livré à l'adresse de livraison et le tarif au pock&ship, les délais de paiement et le volume minimum de prestation.
Transervice Express ne démontre pas avoir demandé la modification du prix et n'établit pas le déséquilibre significatif dont elle se prévaut.
Il en est de même s'agissant des pénalités non dues.
En conséquence, elle ne justifie pas avoir été contrainte de résilier les contrats par la faute du commissionnaire de transport.
Sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ne peut dès lors prospérer.
Sur les dommages-intérêts sollicités par GLS
Il résulte des développements ci-dessus que Transervice Express doit indemniser GLS du préjudice subi du fait de l'insuffisance de préavis pour deux des contrats, le préavis contractuel manquant étant d'un mois pour chacun d'eux.
GLS sollicite à ce titre la somme globale de 172 808,40 euros, montant des refacturations des courses spéciales mises en place pour pallier la carence de Transervice Express dans l'exécution du préavis. Elle explique que le surcoût sollicité correspond à la différence entre ce qu'elle a payé aux différents transporteurs affrétés dans le cadre des courses spéciales et la somme qu'elle aurait dû payer dans le cadre de l'exécution normale du préavis.
GLS justifie que le préavis manquant l'a contrainte à recourir à des courses spéciales qui lui ont occasionné un surcôut.
Au vu des pièces produites constituant la pièce 42, au vu des livraisons spéciales des mois du 7 juillet au 6 août 2018 pour le contrat de 2016 et du 4 août au 3 septembre 2018 pour le contrat de 2013 au titre des préavis manquants, la Cour évaluera le préjudice subi du fait du mois de préavis manquant pour le contrat de 2013 à la somme de 30 550 euros HT [51 670 € HT (factures de 24 960 € HT + 20 480 € HT + 250 € HT + 720 € HT + 230 € HT + 2 400 € HT + 230 € HT + 2 400 € HT) - 21 120 € HT] et pour le contrat de 2016 à la somme de 44 355 € HT (factures de 1 000 € HT + 945 € HT + 350 € HT + 460 € HT + 330 € HT + 9 000 € HT + 3 960 € HT + 3 960 € HT + 22 080 € HT + 2 250 € HT + 400 € HT + 800 € HT + 6 800 € HT + 5 400 € HT = 57 735 € HT - 13 380 € HT).
Transervice Express est ainsi condamnée à verser à GLS la somme de 74 905 € HT, soit 89 886 euros TTC.
GLS soutient que Transervice Express est impliquée dans 39 litiges engageant sa responsabilité, pour lesquels elle est redevable des indemnités ou dommages et intérêts correspondants. Elle ajoute qu'aux termes de la convention de délestage, elle est fondée à facturer à la société intimée une somme forfaitaire pour chaque utilisation de la facilité ouverte par cette convention.
La société GLS demande à ce que la Cour fixe à titre reconventionnel sa créance à la somme de 182 769,23 €, qui sera compensée à due concurrence avec la somme de 80 660,31 € due par elle au titre des factures impayées, soit un solde en sa faveur de 101 108,92 € après compensation (sa pièce 45).
Au vu des éléments produits, Transervice Express est redevable à l'égard de GLS des sommes suivantes :
- 654 euros au titre de la convention de délestage,
- 4 369,61 euros au titre des pénalités pour non atteinte des objectifs.
S'agissant de la somme due au titre des litiges, Transervice Expresse démontre que certains litiges mis à sa charge ne lui incombe pas (sa pièce 54) à hauteur de la somme de 307,33 € TTC (36 €, + 76,32 € + 195,01 €).
La somme de 3 927,23€ sollicitée à ce titre sera donc ramenée à celle de 3 619,90 euros TTC.
Transervice Express est ainsi redevable à l'égard de GLS de la somme totale de 98 529,51 € TTC.
Cette somme se compensera avec celle de 80 660,31 euros due par GLS au titre des factures impayées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Transervice Express qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à la société GLS la somme de 5 000 euros, la condamnation de cette dernière à verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 182 769,23 €,
-condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à payer à la société TRANSERVICE EXPRESS 37 la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS aux dépens ;
Le CONFIRME sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société TRANSERVICE EXPRESS 37 à payer à la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE :
- la somme de 89 886 euros TTC au titre des refacturations du surcoût des courses spéciales pendant la période de préavis manquant,
- la somme de 654 euros TTC au titre de la convention de délestage,
- la somme de 4 369,61 euros TTC au titre des pénalités pour non atteinte des objectifs,
- la somme de 3 619,90 euros TTC au titre des litiges ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec celle de 80 660,31 euros due par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2018, au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la société TRANSERVICE EXPRESS 37 aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.