Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-80.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
M. Cuny
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er février 2010, la société Elf Aquitaine a porté plainte auprès du procureur de la République contre M. X... des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité et recel, exposant que celui-ci a été déclaré coupable, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005, de complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux commis à son préjudice et condamné à lui verser la somme de 31 286 344 euros et la contre-valeur en euros de 13 305 154 USD à titre de dommages-intérêts, que le pourvoi diligenté contre cet arrêt a été rejeté le 31 janvier 2007 par la Cour de cassation, que M. X... a mis en oeuvre divers stratagèmes pour faire échec à l'exécution de sa condamnation patrimoniale en procédant, notamment, à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, le 15 septembre 2006, sur une villa dont il est propriétaire à Malte, correspondant à une créance fictive et qu'elle rencontrait également les plus grandes difficultés dans le cadre de procédures de saisies mises en oeuvre sur d'autres biens ;
Attendu qu'une enquête était ordonnée, le 19 février 2010, par le procureur de la République qui ouvrait une information, le 29 décembre suivant, des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel ; que M. X... a été mis en examen de ces chefs le 21 juin 2012 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 4 juin 2013 constatant la prescription de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre contre M. X... ou quiconque des chefs visés au réquisitoire introductif ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et 314-8 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre M. X... ni quiconque des chefs visés au réquisitoire introductif ;
" aux motifs que, sur la décision constatant la dette, comme le relève avec pertinence le magistrat instructeur, et pour des motifs que la cour partage, la décision constatant la dette aux effets de laquelle l'intéressé aurait voulu se soustraire est bien l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007, seul visé dans la plainte initiale ; que les condamnations antérieures à la date du réquisitoire introductif prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas visées dans cette plainte et donc n'entraient pas à cette date dans la saisine du juge et celles postérieures à cette même date n'ont pas fait l'objet d'une extension de la saisine de ce même magistrat ; que certes, la partie civile prétend que la condition préalable d'une infraction ne serait qu'une circonstance dans laquelle les faits ont été commis et échapperait ainsi à la règle de la saisine in rem, qui ne s'impose qu'aux faits susceptibles de qualification pénale ; qu'à supposer que la fluctuante théorie de la condition préalable soit d'une quelconque utilité, comme l'explique M. Y...(GP 72 II doct 726) « La condition préalable peut consister, soit en une circonstance de fait, comme dans l'omission de porter secours à personne en péril, soit en une circonstance de droit, comme dans l'abus de confiance (condition de droit civil), l'opposition à travaux (condition de droit public) ou le recel (condition de droit pénal). Mais, de toute manière, son existence est une condition absolument nécessaire de l'infraction » ; que, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité se définissant comme « le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif soit en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile », il en résulte que l'identification de la décision de condamnation concernée revêt, sur le plan pénal, un aspect fondamental qui conditionne son existence ; que, si la loi autorise la prise en compte de manoeuvres antérieures à la décision concernée, encore est-ce à la condition que celle-ci soit identifiée ou identifiable, comme susceptible d'intervenir dans un avenir plus ou moins lointain ; que la plainte déposée par la partie civile ne visait que la décision retenue par le juge d'instruction, qui a fait l'objet de toutes les vérifications et investigations ordonnées, tant avant qu'après la constitution de partie civile, sans la moindre réserve de l'appelante ; que la cour relève enfin que les décisions visées dans le mémoire de la partie civile revêtent un caractère aléatoire puisque prononcées pour abus de procédure ou au titre des dépens ; que, sur les manoeuvres visant à dissimuler la fraude, il ressort des pièces figurant au dossier que l'hypothèque de premier rang sur la villa maltaise du mis en cause consentie à son ami yougoslave a été inscrite puis publiée, le 23 septembre 2006, à Malte alors que la partie civile avait, au vu des pièces de procédure communiquées, connaissance, antérieurement à cette date, de l'existence de cette résidence maltaise de M. X... ; que pour le reste, par des motifs pertinents que la cour partage, repris ci-dessus, le juge d'instruction a considéré que cette circonstance était indifférente à la fixation du point de départ du délai de prescription ; que, sur les effets de l'exequatur à Malte de la décision de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005, la procédure d'exequatur, demandée et obtenue par la partie civile, effective le 13 mai 2008 à Malte, ne saurait changer la situation décrite par le juge d'instruction, dès lors que la dette de M. X... avait été constatée de manière définitive par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, la procédure d'exequatur n'affectant que la possibilité pour la partie civile de mettre à exécution la décision dans un pays étranger ;
" et aux motifs adoptés que la prescription en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est régie par les dispositions particulières de l'article 314-8 du code pénal au terme duquel « la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris condamnant M. X... à payer la somme de 1, 5 millions d'euros à la société Elf date du 31 mars 2005 ; que le pourvoi de M. X... a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 2007 ; que vu les observations de la partie civile, en date du 22 avril 2013, et les réquisitions du parquet du 11 février 2013, il convient de déterminer si la condamnation pécuniaire requise par l'article 314-7 du code pénal doit être définitive ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction contre les biens, il est indispensable de s'assurer de manière certaine du préjudice subi par la victime et partant du caractère définitif de la condamnation ; que, dès lors, l'arrêt rejetant le pourvoi de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2007, constitue la " condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire " visée à l'article 314-8 du code pénal ; qu'il convient de s'y référer pour apprécier le point de départ du délai de prescription car " le dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur ", soit l'acte de constitution d'une hypothèque de premier rang reçu de Maître Ian Z..., en date du 15 septembre 2006, garantissant un contrat de prêt conclu le 24 avril 2006 entre le mis en examen et un ressortissant yougoslave, est antérieur à ladite condamnation ; qu'en effet, en dépit des observations de la partie civile, la jurisprudence applicable aux infractions occultes permettant de retarder le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction a été constatée ou aurait pu l'être dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit en l'espèce en juillet 2008 comme le soutient la société Elf, n'est pas applicable au délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (JCL. pénal code, art. 314-7 à 314-9, fasc. 20 n° 74, " le point de départ de prescription de l'action publique ", Crim., 27 janvier 2010, n° 09-81. 816) ; qu'en conséquence, ce délit est une infraction instantanée consommée à partir de la conclusion de l'acte ayant pour objet d'aggraver ou d'organiser l'insolvabilité de son auteur, soit le 15 septembre 2006 ; que, peu importe en effet, que l'hypothèque ait une durée de validité de dix ans, c'est l'inscription de l'hypothèque qui doit être prise en considération en tant qu'agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité ; que, par ailleurs, la domiciliation de M. X... à Malte était connue et il était possible d'obtenir un état des inscriptions sur les biens dont celui-ci était propriétaire ; que, dans ces conditions, il convient donc de fixer le point de départ du délai de prescription de l'infraction d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité au 1er février 2007, soit le lendemain de la condamnation définitive de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2007 ; que le premier acte interruptif d'inscription est un soit transmis du parquet d'Ajaccio, en date du 19 février 2010, la plainte de la société Elf auprès du procureur de la République étant datée du 1er février 2010 et ne valant pas prescription ; qu'en effet, seule une citation directe devant le tribunal correctionnel ou une plainte avec constitution de partie civile émanant de la partie civile est de nature à interrompre le délai de prescription (Crim., 15 avril 1991, Bull. crim n° 177 ; 7 juin 1990, Bull crim n° 235 ; 7 septembre 1999, JurisData n° 1999-003351 ; 1er octobre 2003, JurisData n° 2000-020654) ; qu'en conséquence l'action publique est prescrite depuis le 1er février 2010 ; que la partie civile fait, toutefois, état dans ses observations de quatre condamnations non prescrites de M. X... par des juridictions civiles à hauteur de 128 500 euros au total en faveur de la société Elf survenues postérieurement aux agissements objets de la présente information judiciaire ; que ces condamnations n'étaient aucunement visées dans la plainte de la société Elf, en date du 1er février 2010, laquelle s'appuyait uniquement sur les arrêts du 31 mars 2005 de la cour d'appel de Paris et du 31 janvier 2007 de la Cour de cassation ; que ces condamnations par les juridictions civiles ne constituent, néanmoins, pas des faits nouveaux puisqu'elles sont relatives au recouvrement par la société Elf de sa créance principale prononcée par la Cour de cassation le 31 janvier 2007 ; qu'elles constituent donc des circonstances du fait principal, se rattachant à lui-même et propres à le caractériser (Crim., 10 mars 1977, Bull Crim., n° 92) ; que, cependant, deux de ces condamnations produites, soit des arrêts de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 octobre 2010 et du 6 juin 2012, sont postérieures au réquisitoire introductif du parquet, en date du 19 février 2010, et n'entrent donc pas dans la saisine initiale du juge d'instruction ; qu'en outre, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 et le jugement du 26 novembre 2009 du tribunal de grande instance d'Ajaccio ont condamné respectivement M. X... à payer à la société Elf les sommes de 2 500 et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas " une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction civile en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments " prévue à l'article 314-7 du code pénal, le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'étant pas la faute et l'indemnité allouée n'ayant pas la nature de dommages-intérêts (Cass 3e Civ. 6 janvier 1981, RTD Civ. 1981, p. 904, obs. R. Perrot, Gaz. Pal. 1981, 1, p. 260) ; que, dès lors, ces autres condamnations de M. X... intervenues postérieurement à l'arrêt du 31 janvier 2007 n'ont aucune incidence sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action publique ; que la prescription de l'action publique était donc acquise depuis le 1er février 2010 ;
" 1°) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose le fait par le débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité ; que l'article 314-8 du code pénal retarde le point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; que le point de départ de la prescription de l'action publique, distinct de la commission des agissements, est reporté au jour de la décision de condamnation au titre de la dette ; qu'ayant relevé que M. X... avait été condamné au titre de sa dette en 2010 et 2012, la chambre de l'instruction ne pouvait constater la prescription de l'action publique ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction qui a relevé que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité impliquait que la décision de condamnation « soit identifiée ou identifiable, comme susceptible d'intervenir dans un avenir plus ou moins lointain », ne pouvait pas tout à la fois écarter les décisions de condamnations intervenues postérieurement aux faits dénoncés comme n'étant pas inclus dans la saisine du magistrat instructeur ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire estimer que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bastia, le 20 octobre 2010, est postérieure au réquisitoire introductif et n'entrait donc pas dans la saisine du juge d'instruction tandis que le réquisitoire, datant du 29 décembre 2010, ladite condamnation lui était antérieure ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale n'impose la délivrance d'un réquisitoire supplétif que lorsque le juge d'instruction a connaissance de « faits nouveaux » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas écarter la prise en compte de condamnations postérieures aux motifs que ces condamnations, postérieures à la date du réquisitoire introductif, n'avaient pas fait l'objet d'un extension de la saisine du magistrat instructeur, tandis qu'elle a établi que ces condamnations « ne constituent, néanmoins, pas des faits nouveaux » ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et 314-8 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre M. X... ni quiconque des chefs visés au réquisitoire introductif ;
" aux motifs que, sur la décision constatant la dette, comme le relève avec pertinence le magistrat instructeur, et pour des motifs que la cour partage, la décision constatant la dette aux effets de laquelle l'intéressé aurait voulu se soustraire est bien l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007, seul visé dans la plainte initiale ; que les condamnations antérieures à la date du réquisitoire introductif prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas visées dans cette plainte et donc n'entraient pas à cette date dans la saisine du juge et celles postérieures à cette même date n'ont pas fait l'objet d'une extension de la saisine de ce même magistrat ; que certes, la partie civile prétend que la condition préalable d'une infraction ne serait qu'une circonstance dans laquelle les faits ont été commis et échapperait ainsi à la règle de la saisine in rem, qui ne s'impose qu'aux faits susceptibles de qualification pénale ; qu'à supposer que la fluctuante théorie de la condition préalable soit d'une quelconque utilité, comme l'explique M. Y...(GP 72 II doct 726) « La condition préalable peut consister, soit en une circonstance de fait, comme dans l'omission de porter secours à personne en péril, soit en une circonstance de droit, comme dans l'abus de confiance (condition de droit civil), l'opposition à travaux (condition de droit public) ou le recel (condition de droit pénal). Mais, de toute manière, son existence est une condition absolument nécessaire de l'infraction » ; que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité se définissant comme « le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif soit en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile », il en résulte que l'identification de la décision de condamnation concernée revêt, sur le plan pénal, un aspect fondamental qui conditionne son existence ; que, si la loi autorise la prise en compte de manoeuvres antérieures à la décision concernée, encore est-ce à la condition que celle-ci soit identifiée ou identifiable, comme susceptible d'intervenir dans un avenir plus ou moins lointain ; que la plainte déposée par la partie civile ne visait que la décision retenue par le juge d'instruction, qui a fait l'objet de toutes les vérifications et investigations ordonnées, tant avant qu'après la constitution de partie civile, sans la moindre réserve de l'appelante ; que la cour relève enfin que les décisions visées dans le mémoire de la partie civile revêtent un caractère aléatoire puisque prononcées pour abus de procédure ou au titre des dépens ; que, sur les manoeuvres visant à dissimuler la fraude, il ressort des pièces figurant au dossier que l'hypothèque de premier rang sur la villa maltaise du mis en cause consentie à son ami yougoslave a été inscrite puis publiée, le 23 septembre 2006, à Malte alors que la partie civile avait, au vu des pièces de procédure communiquées, connaissance, antérieurement à cette date, de l'existence de cette résidence maltaise de M. X... ; que, pour le reste, par des motifs pertinents que la cour partage, repris ci-dessus, le juge d'instruction a considéré que cette circonstance était indifférente à la fixation du point de départ du délai de prescription ; que, sur les effets de l'exequatur à Malte de la décision de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005 : la procédure d'exequatur, demandée et obtenue par la partie civile, effective, le 13 mai 2008, à Malte, ne saurait changer la situation décrite par le juge d'instruction, dès lors que la dette de M. X... avait été constatée de manière définitive par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, la procédure d'exequatur n'affectant que la possibilité pour la partie civile de mettre à exécution la décision dans un pays étranger ;
" et aux motifs adoptés que la prescription en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est régie par les dispositions particulières de l'article 314-8 du code pénal au terme duquel « la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire, toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris condamnant M. X... à payer la somme de 1, 5 millions d'euros à la société Elf date du 31 mars 2005 ; que le pourvoi de M. X... a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 2007 ; que vu les observations de la partie civile, en date du 22 avril 2013, et les réquisitions du parquet du 11 février 2013, il convient de déterminer si la condamnation pécuniaire requise par l'article 314-7 du code pénal doit être définitive ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction contre les biens, il est indispensable de s'assurer de manière certaine du préjudice subi par la victime et partant du caractère définitif de la condamnation ; que, dès lors, l'arrêt rejetant le pourvoi de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2007, constitue la " condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire " visée à l'article 314-8 du code pénal ; qu'il convient de s'y référer pour apprécier le point de départ du délai de prescription car " le dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur ", soit l'acte de constitution d'une hypothèque de premier rang reçu de Maître Ian Z..., en date du 15 septembre 2006, garantissant un contrat de prêt conclu le 24 avril 2006 entre le mis en examen et un ressortissant yougoslave, est antérieur à ladite condamnation ; qu'en effet, en dépit des observations de la partie civile, la jurisprudence applicable aux infractions occultes permettant de retarder le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction a été constatée ou aurait pu l'être dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit en l'espèce en juillet 2008 comme le soutient la société Elf, n'est pas applicable au délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (JCL. pénal code, art. 314-7 à 314-9, fasc. 20 n° 74, " le point de départ de prescription de l'action publique ", Crim., 27 janvier 2010, n° 09-81. 816) ; qu'en conséquence, ce délit est une infraction instantanée consommée à partir de la conclusion de l'acte ayant pour objet d'aggraver ou d'organiser l'insolvabilité de son auteur, soit le 15 septembre 2006 ; que peu importe, en effet, que l'hypothèque ait une durée de validité de dix ans, c'est l'inscription de l'hypothèque qui doit être prise en considération en tant qu'agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité ; que, par ailleurs, la domiciliation de M. X... à Malte était connue et il était possible d'obtenir un état des inscriptions sur les biens dont celui-ci était propriétaire ; que, dans ces conditions, il convient donc de fixer le point de départ du délai de prescription de l'infraction d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité au 1er février 2007, soit le lendemain de la condamnation définitive de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2007 ; que le premier acte interruptif d'inscription est un soit-transmis du parquet d'Ajaccio, en date du 19 février 2010, la plainte de la société Elf auprès du procureur de la République étant datée du 1er février 2010 et ne valant pas prescription ; qu'en effet, seule une citation directe devant le tribunal correctionnel ou une plainte avec constitution de partie civile émanant de la partie civile est de nature à interrompre le délai de prescription (Crim., 15 avril 1991, Bull. Crim., n° 177 ; 7 juin 1990, Bull Crim., n° 235 ; 7 septembre 1999, JurisData n° 1999-003351 ; 1er octobre 2003, JurisData n° 2000-020654) ; qu'en conséquence l'action publique est prescrite depuis le 1er février 2010 ; que la partie civile fait, toutefois, état dans ses observations de quatre condamnations non prescrites de M. X... par des juridictions civiles à hauteur de 128 500 euros au total en faveur de la société Elf survenues postérieurement aux agissements objets de la présente information judiciaire ; que ces condamnations n'étaient aucunement visées dans la plainte de la société Elf en date du 1er février 2010, laquelle s'appuyait uniquement sur les arrêts du 31 mars 2005 de la cour d'appel de Paris et du 31 janvier 2007 de la Cour de cassation ; que ces condamnations par les juridictions civiles ne constituent néanmoins pas des faits nouveaux puisqu'elles sont relatives au recouvrement par la société Elf, de sa créance principale prononcée par la Cour de cassation le 31 janvier 2007 ; qu'elles constituent donc des circonstances du fait principal, se rattachant à lui-même et propres à le caractériser (Crim., 10 mars 1977, Bull Crim., n° 92) ; que, cependant, deux de ces condamnations produites, soit des arrêts de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 octobre 2010 et du 6 juin 2012, sont postérieures au réquisitoire introductif du parquet, en date du 19 février 2010, et n'entrent donc pas dans la saisine initiale du juge d'instruction ; qu'en outre, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 et le jugement du 26 novembre 2009 du tribunal de grande instance d'Ajaccio ont condamné respectivement M. X... à payer à la société Elf les sommes de 2 500 et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas " une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction civile en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments " prévue à l'article 314-7 du code pénal, le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'étant pas la faute et l'indemnité allouée n'ayant pas la nature de dommages et intérêts (Cass 3e Civ. 6 janvier 1981, RTD Civ. 1981, p. 904, obs. R. Perrot, Gaz. Pal. 1981, 1, p. 260) ; que, dès lors, ces autres condamnations de M. X... intervenues postérieurement à l'arrêt du 31 janvier 2007 n'ont aucune incidence sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action publique ; que la prescription de l'action publique était donc acquise depuis le 1er février 2010 ;
" 1°) alors que l'article 314-8 du code pénal fait partir le point de départ de la prescription « de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire » ; que l'exequatur est la procédure qui, seule, permet la mise à exécution de la décision à l'étranger ; qu'en l'absence d'exequatur une décision ne peut produire aucun effet ; qu'il s'ensuit que, précisément lorsque les agissements incriminés tendent à soustraire à l'exécution un bien situé à l'étranger, la prescription de l'action publique ne peut que dépendre de la date de la décision d'exequatur ; qu'en écartant la décision d'exequatur devenue effective, le 13 mai 2008, parce qu'elle n'affectait que l'exécution de la décision tandis que, précisément, la prescription du délit dépend de l'exécution de la décision, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est un délit occulte, l'article 314-7 du code pénal mentionnant expressément la « dissimulation » du patrimoine du débiteur ; que le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir que du jour de la connaissance de l'agissement ayant pour objet d'organiser l'insolvabilité du débiteur ; que la chambre de l'instruction qui a retenu « la connaissance [par la partie civile] de l'existence de cette résidence maltaise » et non pas la connaissance par la partie civile de la fictivité du prêt ayant causé l'hypothèque prise sur cette résidence, n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux arguments péremptoires de la partie civile ; que celle-ci relevait que l'inscription d'une hypothèque de premier rang relative à une créance certaine, liquide et exigible ne permettait pas d'avoir connaissance d'une infraction ; que ce n'est que la découverte, en 2010, de la fictivité de la créance garantie par cette hypothèque qui a permis la découverte d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir que les faits visés par le réquisitoire introductif sont prescrits, l'arrêt énonce que la décision à l'exécution de laquelle l'intéressé a voulu se soustraire, visée par l'article 314-8 du code pénal, est l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007, que le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au 1er février 2007, le dernier agissement ayant pour objet d'organiser l'insolvabilité, soit la constitution d'une hypothèque le 15 septembre 2006, étant antérieur à cette condamnation, que la jurisprudence relative aux infractions occultes n'est pas applicable au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, infraction instantanée, et que le premier acte interruptif étant la réquisition aux fins d'enquête du 19 février 2010, la prescription est acquise ;
Attendu que l'arrêt retient également que les condamnations rendues par des juridictions civiles dans le cadre de procédures en recouvrement de la créance principale, dont fait état la partie civile, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en novembre 2009, et au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en octobre 2010 et juin 2012, n'étaient pas visées dans la plainte, pour celles antérieures au réquisitoire introductif, et n'entraient donc pas dans la saisine du juge, et revêtaient, pour les autres, un caractère aléatoire sans avoir fait l'objet d'une extension de la saisine de ce même magistrat, extension nécessaire, l'identification de la décision de condamnation intervenue ou à intervenir conditionnant l'existence du délit ;
Que les juges ajoutent que l'exequatur, obtenu par la partie civile, effectif à Malte, le 13 mai 2008, qui ne concerne que la possibilité de mettre à exécution la décision dans un pays étranger, ne modifie pas le point de départ de la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la fixation d'un point de départ spécifique de la prescription par l'article 314-8, alinéa 3, du code pénal exclut son report en raison du caractère occulte d'éléments constitutifs du délit, d'autre part, une procédure d'exequatur rendue nécessaire pour la saisie d'un bien à l'étranger ne modifie pas la date de la condamnation définitive, point de départ de la prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier étant inopérant en ses troisième et quatrième branches qui ne critiquent pas l'arrêt attaqué, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7, 314-8 et 321-1 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre M. X... ni quiconque des chefs visés au réquisitoire introductif ;
" aux motifs que, sur la décision constatant la dette, comme le relève avec pertinence le magistrat instructeur, et pour des motifs que la cour partage, la décision constatant la dette aux effets de laquelle l'intéressé aurait voulu se soustraire est bien l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007, seul visé dans la plainte initiale ; que les condamnations antérieures à la date du réquisitoire introductif prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas visées dans cette plainte et donc n'entraient pas à cette date dans la saisine du juge et celles postérieures à cette même date n'ont pas fait l'objet d'une extension de la saisine de ce même magistrat ; que, certes, la partie civile prétend que la condition préalable d'une infraction ne serait qu'une circonstance dans laquelle les faits ont été commis et échapperait ainsi à la règle de la saisine in rem, qui ne s'impose qu'aux faits susceptibles de qualification pénale ; qu'à supposer que la fluctuante théorie de la condition préalable soit d'une quelconque utilité, comme l'explique M. Y...(GP 72 II doct 726) « La condition préalable peut consister, soit en une circonstance de fait, comme dans l'omission de porter secours à personne en péril, soit en une circonstance de droit, comme dans l'abus de confiance (condition de droit civil), l'opposition à travaux (condition de droit public) ou le recel (condition de droit pénal) ; mais, que, de toute manière, son existence est une condition absolument nécessaire de l'infraction » ; que, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité se définissant comme « le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif soit en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile », il en résulte que l'identification de la décision de condamnation concernée revêt, sur le plan pénal, un aspect fondamental qui conditionne son existence ; que, si la loi autorise la prise en compte de manoeuvres antérieures à la décision concernée, encore est-ce à la condition que celle-ci soit identifiée ou identifiable, comme susceptible d'intervenir dans un avenir plus ou moins lointain ; que la plainte déposée par la partie civile ne visait que la décision retenue par le juge d'instruction, qui a fait l'objet de toutes les vérifications et investigations ordonnées, tant avant qu'après la constitution de partie civile, sans la moindre réserve de l'appelante ; que la cour relève enfin que les décisions visées dans le mémoire de la partie civile revêtent un caractère aléatoire puisque prononcées pour abus de procédure ou au titre des dépens ; que, sur les manoeuvres visant à dissimuler la fraude, il ressort des pièces figurant au dossier que l'hypothèque de premier rang sur la villa maltaise du mis en cause consentie à son ami yougoslave a été inscrite puis publiée, le 23 septembre 2006, à Malte alors que la partie civile avait, au vu des pièces de procédure communiquées, connaissance, antérieurement à cette date, de l'existence de cette résidence maltaise de M. X... ; que, pour le reste, par des motifs pertinents que la cour partage, repris ci-dessus, le juge d'instruction a considéré que cette circonstance était indifférente à la fixation du point de départ du délai de prescription ; que, sur les effets de l'exequatur à Malte de la décision de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005, la procédure d'exequatur, demandée et obtenue par la partie civile, effective le 13 mai 2008 à Malte, ne saurait changer la situation décrite par le juge d'instruction, dès lors que la dette de M. X... avait été constatée de manière définitive par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, la procédure d'exequatur n'affectant que la possibilité pour la partie civile de mettre à exécution la décision dans un pays étranger ;
" et aux motifs adoptés que la prescription en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est régie par les dispositions particulières de l'article 314-8 du code pénal au terme duquel « la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris condamnant M. X... à payer la somme de 1, 5 millions d'euros à la société Elf date du 31 mars 2005 ; que le pourvoi de M. X... a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 2007 ; que, vu les observations de la partie civile, en date du 22 avril 2013, et les réquisitions du parquet du 11 février 2013, il convient de déterminer si la condamnation pécuniaire requise par l'article 314-7 du code pénal doit être définitive ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction contre les biens, il est indispensable de s'assurer de manière certaine du préjudice subi par la victime et partant du caractère définitif de la condamnation ; que, dès lors, l'arrêt rejetant le pourvoi de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2007 constitue la " condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire " visée à l'article 314-8 du code pénal ; qu'il convient de s'y référer pour apprécier le point de départ du délai de prescription car " le dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur ", soit l'acte de constitution d'une hypothèque de premier rang reçu de Maître Ian Z..., en date du 15 septembre 2006, garantissant un contrat de prêt conclu, le 24 avril 2006, entre le mis en examen et un ressortissant yougoslave, est antérieur à ladite condamnation ; qu'en effet, en dépit des observations de la partie civile, la jurisprudence applicable aux infractions occultes permettant de retarder le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction a été constatée ou aurait pu l'être dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit en l'espèce en juillet 2008 comme le soutient la société Elf, n'est pas applicable au délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (JCL. pénal code, art. 314-7 à 314-9, fasc. 20 n° 74, " le point de départ de prescription de l'action publique ", Crim., 27 janvier 2010, n° 09-81. 816) ; qu'en conséquence, ce délit est une infraction instantanée consommée à partir de la conclusion de l'acte ayant pour objet d'aggraver ou d'organiser l'insolvabilité de son auteur, soit le 15 septembre 2006 ; que peu importe en effet, que l'hypothèque ait une durée de validité de dix ans, c'est l'inscription de l'hypothèque qui doit être prise en considération en tant qu'agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité, que, par ailleurs, la domiciliation de M. X... à Malte était connue et il était possible d'obtenir un état des inscriptions sur les biens dont celui-ci était propriétaire ; que, dans ces conditions, il convient donc de fixer le point de départ du délai de prescription de l'infraction d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité au 1er février 2007, soit le lendemain de la condamnation définitive de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2007 ; que le premier acte interruptif d'inscription est un soit transmis du parquet d'Ajaccio, en date du 19 février 2010, la plainte de la société Elf auprès du procureur de la République étant datée du 1er février 2010 et ne valant pas prescription ; qu'en effet, seule une citation directe devant le tribunal correctionnel ou une plainte avec constitution de partie civile émanant de la partie civile est de nature à interrompre le délai de prescription (Crim., 15 avril 1991, Bull. crim n° 177 ; 7 juin 1990, Bull crim n° 235 ; 7 septembre 1999, JurisData n° 1999-003351 ; 1er octobre 2003, JurisData n° 2000-020654) ; qu'en conséquence l'action publique est prescrite depuis le 1er février 2010 ; que la partie civile fait, toutefois, état dans ses observations de quatre condamnations non prescrites de M. X... par des juridictions civiles à hauteur de 128 500 euros au total en faveur de la société Elf survenues postérieurement aux agissements objets de la présente information judiciaire ; que ces condamnations n'étaient aucunement visées dans la plainte de la société Elf, en date du 1er février 2010, laquelle s'appuyait uniquement sur les arrêts du 31 mars 2005 de la cour d'appel de Paris et du 31 janvier 2007 de la Cour de cassation ; que ces condamnations par les juridictions civiles ne constituent néanmoins pas des faits nouveaux puisqu'elles sont relatives au recouvrement par la société Elf de sa créance principale prononcée par la Cour de cassation le 31 janvier 2007 ; qu'elles constituent donc des circonstances du fait principal, se rattachant à lui-même et propres à le caractériser (Crim., 10 mars 1977, Bull crim. n° 92) ; que, cependant, deux de ces condamnations produites, soit des arrêts de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 octobre 2010 et du 6 juin 2012, sont postérieures au réquisitoire introductif du parquet, en date du 19 février 2010, et n'entrent donc pas dans la saisine initiale du juge d'instruction ; qu'en outre, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 et le jugement du 26 novembre 2009 du tribunal de grande instance d'Ajaccio ont condamné respectivement M. X... à payer à la société Elf les sommes de 2 500 et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas " une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction civile en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments " prévue à l'article 314-7 du code pénal, le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'étant pas la faute et l'indemnité allouée n'ayant pas la nature de dommages-intérêts (Cass 3e Civ. 6 janvier 1981, RTD Civ. 1981, p. 904, obs. R. Perrot, Gaz. Pal. 1981, 1, p. 260) ; que, dès lors, ces autres condamnations de M. X... intervenues postérieurement à l'arrêt du 31 janvier 2007 n'ont aucune incidence sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action publique ; que la prescription de l'action publique était donc acquise depuis le 1er février 2010 ;
" alors que, pour dire n'y avoir lieu à suivre en raison de la prescription des faits, le juge d'instruction doit se prononcer sur la prescription de l'ensemble des faits dont il est saisi ; que le réquisitoire introductif saisissait également le juge d'instruction du chef de recel ; que le délit de recel est autonome de celui de l'infraction originaire, de sorte que l'acquisition de la prescription de l'action publique applicable à l'infraction d'origine ne saurait faire obstacle à la validité de la poursuite du chef de recel ; que la prescription du chef de recel ne court, quant à elle, qu'à compter du jour où la détention de la chose frauduleusement obtenue a cessé ; qu'en s'abstenant de toute énonciation quant à la prescription des faits de recel, la chambre de l'instruction ne pouvait pas en déduire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en raison de la seule prescription des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 211 du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des chefs visés dans les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que par réquisitoire introductif du 29 décembre 2010, une information a été ouverte des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel et que par ordonnance du 4 juin 2013, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique par des motifs relatifs seulement au premier de ces délits et dit en conséquence n'y avoir lieu à suivre contre M. X... ou quiconque des chefs visés au réquisitoire précité ; que la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance par des motifs relatifs également au seul délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur le délit de recel visé par le réquisitoire introductif, a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 janvier 2015, en ce qu'elle a omis de statuer sur le délit de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.