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Décisions

Cass. crim., 25 novembre 1992, n° 91-86.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

Me Choucroy, Me Baraduc-Bénabent

Paris, ch. acc., du 31 oct. 1991

31 octobre 1991

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'organisation d'insolvabilité ;

" aux motifs que s'agissant de la domiciliation de l'inculpé dans sa requête au juge des affaires matrimonales de Nanterre, il convient de constater que l'inculpé a fourni une adresse inexacte sans pour autant disparaître ou faire disparaître ses biens ; que ce fait ne saurait donc constituer une dissimulation en vue d'organiser son insolvabilité ; qu'en ce qui concerne le financement de l'appartement de la rue Lamark, ce bien paraît avoir été acquis par la seconde épouse de l'inculpé avant son mariage à l'aide de prêts Epargne Logement et de fonds provenant de la vente d'un autre appartement ; quant au prêt accordé par sa mère, l'inculpé a démontré que celle-ci avait perçu, à la mort d'un de ses fils survenue le 22 mars 1988, un capital dècès d'environ 2 500 000 francs en même temps qu'elle héritait du quart de la succession du de cujus ; que le caractère fictif de ce prêt n'est donc pas établi ; que, sur les conditions de son départ de la société Mepa Plas Negre, l'inculpé a versé au dossier copie des correspondances de son employeur permettant de déduire que ce dernier souhaitait mettre fin au contrat ; qu'il n'est donc pas établi que l'inculpé ait volontairement quitté son emploi pour se soustraire à ses obligations ; que, s'agissant de refus opposés par l'inculpé aux sommations de la partie civile d'avoir à communiquer des pièces, il convient de noter que Claude Y... a produit quelques documents, notamment l'acte d'achat de son appartement de la rue de Léningrad ; que, toutefois, constatant que ces documents restaient incomplets, le juge aux affaires matrimoniales de Nanterre a prescrit une expertise et ordonné l'apport entre ses mains de nombreux justificatifs ; qu'ultérieurement, l'inculpé a, dans le cadre de la présente information, versé au dossier de très nombreux documents, sans toutefois fournir les relevés de ses comptes à l'étranger ; que, de même, il n'est pas contesté que l'inculpé n'a pas révélé spontanément et rapidement qu'il était propriétaire des appartements sis rue de Léningrad, rue des Sablons et rue du général Appert à Paris et qu'il en tirait des revenus ; que, toutefois, la Cour estime que l'abstention de fournir spontanément des renseignements sur l'étendue de son patrimoine ainsi que l'omission de répondre aux sommations de la partie civile adressées dans le cadre d'une procédure civile ne constituent pas d des dissimulations au sens de l'article 404-1 du Code pénal ; que la Cour observe de surcroît que le délit de l'article 404-1 suppose que l'auteur ait aggravé ou organisé son insolvabilité ; que, lorsque Mme Jacqueline X... a fait pratiquer à la "Lloyd's Bank" la saisie-arrêt du 10 mai 1988, pour un montant de 91 901,72 francs, le compte de l'inculpé présentait un solde créditeur de 321 387,66 francs qui dépassait largement la prestation courante et les arriérés réclamés par la partie civile ; que, quand la partie civile a fait effectuer sur ce même compte la saisie-arrêt du 24 avril 1989, pour un montant de 73 836,89 francs, le solde créditeur s'élevait à 149 658,14 francs ; qu'elle a été désintéressée sans difficultés ;

" alors que selon l'article 404-1 du Code pénal, les peines prévues par ce texte sont applicables à tout débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité, notamment en diminuant l'actif de son patrimoine en vue de se soustraire à l'exécution des condamnations spécifiées par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate tout à la fois que l'inculpé a, dans sa requête au juge des affaires matrimoniales de Nanterre, donné une adresse inexacte, n'a pas fourni les relevés de ses comptes à l'étranger, n'a pas révélé spontanément et rapidement qu'il était propriétaire des appartements sis rue de Léningrad, rue des Sablons et rue du général Appert et qu'il en tirait des revenus, circonstances propres à établir la diminution de l'actif du patrimoine pour échapper au paiement de la pension alimentaire fixée dans la convention d'homologation et voir supprimer toute prestation compensatoire mensuelle, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient nécessairement en refusant d'y puiser les éléments de l'organisation d'insolvabilité " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas contre Claude Y..., charges suffisantes d'avoir commis le délit d'insolvabilité frauduleuse ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut et contradiction de motifs, se borne à discuter d ceux-ci, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Que ce moyen, dès lors, n'est pas recevable ;

D'où il suit que le pourvoi également ne l'est pas ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.