Livv
Décisions

Cass. com., 7 février 2006, n° 04-15.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rennes, 2e ch. com., du 30 mars 2004

30 mars 2004

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt déféré (Rennes, 30 mars 2004), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Nautilus boat traiter's, le tribunal retenant l'offre de MM. X... et Y..., auxquels s'est substituée la société Seremo, a arrêté, à leur profit, le plan de cession de ses actifs ; que pour la réalisation du plan, un acte a été passé au profit de la société Seremo ayant pour objet la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce exploité par la société Nautilus ; que par acte du 31 janvier 1997, la société Remorques PAM (la société Remorques) a acquis ce fonds de commerce ; que les consorts Z..., en leur qualité d'héritiers d'Henri Z..., inventeur d'un brevet déposé le 12 janvier 1984, ont assigné la société Remorques en contrefaçon ; que cette dernière a soutenu que le brevet litigieux figurait dans le périmètre de la reprise tel que mentionné dans le jugement d'arrêté du plan et qu'elle en avait assuré l'exploitation avec l'accord de l'inventeur jusqu'au décès de ce dernier ;

Attendu que la société Remorques fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon, en fabricant, en détenant en vue de la vente, en exposant à la vente et en offrant à la vente des remorques de bateaux reproduisant les caractéristiques du brevet déposé à l'INPI par feu Henri Z..., de lui avoir interdit, sous astreinte, de fabriquer ou de faire fabriquer, de détenir en vue de la vente, de commercialiser des remorques de bateaux reproduisant les caractéristiques du produit protégé et de sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen :

1 ) que les actes nécessaires à la réalisation du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu et les objectifs du plan homologué ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le plan de cession emportait transfert au cessionnaire de la totalité des actifs de la société Nautilus et, en particulier, de tous contrats de concession, de distribution ou exclusivité existant au profit de cette dernière ainsi que des autorisations, licences ou agréments dont elle bénéficiait ; qu'en retenant cependant que les termes généraux du plan de cession avaient ensuite été précisés par les actes de cession qui excluaient du champ de la reprise le brevet attaché à l'exploitation et à la commercialisation de la remorque porte-bateau, bien qu'elle constituât la principale activité de la société Nautilus avant le prononcé de son redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-83 et L. 621-89 du Code de commerce ;

2 ) qu'en l'absence de tout recours exercé contre le jugement homologuant le plan de cession, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdit au dirigeant de l'entreprise cédée, comme à ses ayants-droit d'émettre une prétention contraire aux objectifs et aux moyens du plan homologué qui est définitif ; qu'en l'espèce, elle rappelait dans ses conclusions, que "l'objet quasi-unique de l'activité de la société Nautilus était la fabrication des remorques sur le principe de l'intervention d'Henri Z..." et que la cession de cette entreprise serait donc privée de tout objet s'il lui était interdit d'exploiter l'invention brevetée par ce dernier ; qu'en se bornant à constater que l'exploitation prolongée par la société Nautilus du brevet déposé par son dirigeant constituait une simple tolérance de la part de ce dernier, à défaut d'avoir établi un acte de cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en contrefaçon exercée par les consorts Z... ne privait pas le cessionnaire des moyens nécessaires à la réalisation du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-65, L. 621-83 et L. 621-89 du Code de commerce ;

3 ) que dans le silence des parties, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; qu'en relevant dans sa décision que l'acte de cession passsé entre la société Seremo et la société Remorques, le 31 janvier 1997, ne mentionnait pas que le brevet litigieux faisait partie du fonds de commerce cédé, sans rechercher s'il n'était pas cédé avec le fonds de commerce dont il constituait l'accessoire, en tant qu'il était indispensable à la poursuite de l'activité cédée, comme elle le soutenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte du 27 septembre 1995 mentionne que la cession ne comporte aucune marque, brevet, licence, autorisation ou autre agrément dès lors que le cédant ne justifie d'aucun titre à ce sujet ; qu'il relève encore, interprétant souverainement la commune intention des parties, que la simple tolérance accordée par l'inventeur à la société Nautilus qu'il dirigeait ne saurait s'étendre aux cessionnaires successifs quand l'acte de cession passé entre la société Seremo et la société Remorques ne fait pas mention du brevet litigieux comme constituant un élément du fonds de commerce cédé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que l'acte passé en exécution du plan n'a fait l'objet d'aucune demande d'annulation pour ne pas être en adéquation avec les termes du jugement d'arrêté de plan et que la société Remorques ne justifie d'aucun droit personnel sur le brevet la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes mentionnées aux deuxième et cinquième branches a légalement justifié a décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Remorques PAM aux dépens.