Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.861
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'acte de cession fondée sur le caractère potestatif de la clause subordonnant le paiement du complément de prix à la délivrance d'un brevet européen, l'arrêt retient que celle-ci ne dépend pas de la société R'santé qui, dans son intérêt et celui de M. X... a déposé les demandes de brevet français, européen et international dans des délais normaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, selon les stipulations contractuelles, il ne dépendait pas de la seule volonté de la société R'santé de maintenir ou de retirer la demande de brevet européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour enjoindre à M. X... de répondre aux demandes de documents et signatures en vue de l'obtention de brevets, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... devait collaborer à la procédure de délivrance de tous brevets puisque le contrat de cession était valable, retient que le juge est libre de fixer les modalités de réparation et que l'allocation d'une indemnité serait sans effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société R'santé ne sollicitait que le paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables subies, dans le cadre du dépôt d'un brevet aux Etats Unis, en raison du refus de M. X... de signer des documents, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société R'santé aux dépens.