Livv
Décisions

Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-14.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 2 févr. 2007

2 février 2007

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ABB France, venant aux droits de la SA Soulé, et la SAS Soulé font grief à l'arrêt d'avoir rétracté les ordonnances rendues le 6 décembre 2005 alors, selon le moyen, que la capacité d'ester en justice et la qualité à agir sont attachées à la personne, nonobstant les erreurs qui peuvent entacher sa désignation dans l'acte introductif d'instance ; qu'ayant constaté que, dans les requêtes du 6 décembre 2005, les mentions relatives à la forme sociale et au numéro d'immatriculation au RCS de la société requérante étaient erronées, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il s'agissait de la société anonyme Soulé protection surtensions, immatriculée au RCS sous le n° B 349 816 587, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour les rétracter, que les ordonnances du 6 décembre 2005 avaient été rendues à la requête de la société par actions simplifiée Soulé protection surtensions, immatriculée au RCS sous le n° B 428 273 502, laquelle était dépourvue de capacité d'ester en justice et de qualité à agir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 114, 117 et 494 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les ordonnances du 6 décembre 2005 ont été rendues à la requête de la SAS Soulé, identifiée par sa dénomination, sa forme et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et que les sociétés Soulé font valoir que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle dont elles sollicitent la rectification que la SAS Soulé a été mentionnée comme requérante, l'arrêt retient que l'erreur invoquée n'est pas une simple erreur matérielle sur le nom de la société mais une erreur substantielle sur l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que sur la forme sociale de la requérante, de sorte que, portant sur des éléments déterminant la qualité et la capacité pour agir, cette erreur n'est pas susceptible de rectification par la voie de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte, non que les ordonnances litigieuses avaient été rendues à la requête de la SA Soulé, mais qu'elles l'avaient été, à la suite d'une erreur substantielle non susceptible de rectification, à la requête de la SAS Soulé, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Abb France et la SAS Soulé font encore grief à l'arrêt d'avoir rétracté les ordonnances rendues le 17 janvier 2006 alors, selon le moyen :

1°) que l'ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet ; qu'en retenant, pour rétracter les ordonnances du 17 janvier 2006, que la nouvelle société Soulé aurait dû joindre à ses requêtes les pièces justifiant de "la chaîne des droits des titulaires successifs du brevet" et du "maintien du brevet en vigueur" par le paiement de la redevance annuelle, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles R. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 494 du nouveau code de procédure civile ;

2°) que la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit comporter l'indication des pièces invoquées, lesquelles doivent être jointes à ladite requête ; que les requêtes du 17 janvier 2006 comportaient de manière précise les références des brevets litigieux et leur objet, et que les ordonnances rendues le même jour visaient "la requête qui précède et les pièces à l'appui" ; qu'il en résultait que les brevets avaient été régulièrement produits à l'appui de la requête, conformément aux dispositions de l'article R. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 494 du nouveau code de procédure civile, ensemble le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que la faculté de faire procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet n'étant ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 613-9 et R. 615-1 du même code que le requérant est tenu, non seulement de présenter le brevet sur lequel il se fonde, mais aussi de justifier que ce titre est en vigueur et, s'il n'en est le propriétaire initial, qu'il est en droit d'en invoquer le bénéfice, en indiquant précisément, conformément à l'article 494 du nouveau code de procédure civile, les pièces invoquées à l'appui de sa requête ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que le brevet n'aurait pas été produit ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Abb France et Soulé protection surtensions aux dépens.