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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mai 2010, n° 09-12.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, SCP Defrénois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Dijon, du 6 janv. 2009

6 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2009), que la caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (les banques) étaient porteurs d'effets impayés, tirés sur la société Le Cercle des Vins et remis à l'escompte par la société Goichot André et fils (la société Goichot) ; que par jugement du 29 octobre 2004, la société Goichot a été mise en redressement judiciaire, M. X étant désigné en qualité de représentant des créanciers et M. Y en qualité d'administrateur ; qu'un accord homologué par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2004 est intervenu entre la société Goichot, la société Le Cercle des Vins et les banques, prévoyant le règlement des impayés par la société Le Cercle des Vins en dation par transfert d'un stock de vins ; que les banques ont déclaré leurs créances qui ont été admises au passif de la société Goichot ;

Attendu que la société Goichot fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les créances des banques soient réduites pour tenir compte de la dation en paiement résultant du protocole d'accord du 2 décembre 2004, alors, selon le moyen :

1°) que lorsque la marchandise est vendue en bloc, le transfert de propriété s'opère dès l'accord des parties ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, la dation en paiement prévue par le protocole du 2 décembre 2004 consistait dans le transfert en pleine propriété d'un stock de vins dont la nature, la quantité et le prix étaient précisés dans l'annexe 2 du contrat ; qu'il en résulte que la dation en paiement portait non pas sur une certaine quantité de vin à mesurer, mais sur un stock de vins individualisé, et emportait transfert de propriété dès l'échange des consentements ; qu'en retenant que la dation en paiement portait sur des choses de genre non individualisées et que le transfert de propriété et l'effet extinctif du paiement n'avaient pas été réalisés faute de livraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1234 et 1586 du code civil ;

2°) qu'aucune des parties n'invoquait dans ses conclusions d'appel l'article 2315 du code civil ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu'à supposer que le transfert de propriété ait eu lieu dès la signature du protocole, les dispositions de ce texte, relatif aux conditions de libération de la caution, n'étaient pas applicables au tireur d'un effet escompté, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) que le transfert de propriété emporte transfert des risques ; qu'en l'espèce les établissements de crédit, devenus propriétaires du stock de vins dès l'accord du 2 décembre 2004, devaient supporter le risque de sa perte ultérieure ; qu'en retenant qu'à supposer que le transfert de propriété ait été effectué dès la signature du protocole, le paiement en résultant ne pouvait être pris en compte, dès lors que l'article 2315 du code civil était inapplicable et que les établissements de crédit avaient été évincés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 1138, 1234 et 1586 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le transfert de propriété ne s'opère qu'au jour où les marchandises sont individualisées et que les stocks de vins en vrac, objet de la dation en paiement, entraient dans cette catégorie, la cour d'appel en a exactement déduit que le transfert de propriété et l'effet extinctif de cette dation ne s'étaient pas réalisés de sorte que les banques étaient fondées à se prévaloir de leurs créances ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.