Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-16.444
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Van Ommeren Intexo (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Guinard, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 1998) que la société Van Ommeren Intexo (société Van Ommeren) a réceptionné pour le compte de la société Isa France (société Isa), treize palettes de fournitures pour ordinateurs, destinés à ses clients ; que lors du chargement de douze de ces palettes à destination d'un client de la société Isa, il a été constaté la disparition de quatre palettes ; que la société Isa a assigné la société Van Ommeren en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Isa reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement sa demande, alors, selon le pourvoi, que peut être un contrat de dépôt suivi d'un contrat de transport, et non un contrat de transport comportant des prestations accessoires, l'ensemble contractuel par lequel des marchandises sont confiées en vue de leur stockage et de leur éventuel transport ultérieur, les destinataires futurs n'étant pas encore connus et les marchandises n'étant pas individualisées lors de l'entrée en stock ; que la société Isa montrait que les marchandises étaient confiées de manière indifférenciée à la société Van Ommeren, qu'elles n'étaient individualisées que lorsque leur expédition vers le client final était décidée, et que la disparition subie n'avait concerné qu'une partie des marchandises entrées en stock quelques jours plus tôt, et était intervenue avant la décision de transport vers la Suisse ; qu'en l'état de ces éléments, qui établissaient l'absence d'individualisation des marchandises lors du dépôt et montraient que la disparition avait eu lieu au cours de l'exécution du contrat de dépôt et non au cours de celle du contrat de transport, la cour d'appel, qui a abstraitement considéré que le transport devait nécessairement absorber la prestation d'entreposage qui l'avait précédé, et n'a pas recherché concrètement si l'entreposage, loin de constituer un accessoire du transport, ne relevait pas d'un contrat de dépôt autonome, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1927 et 1932 du Code civil ;
Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que la société Isa avait remis la marchandise litigieuse à la société Van Ommeren en vue d'un transport et en a déduit, à bon droit, que le contrat liant les parties est un contrat de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.