Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-14.618
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Evolit (SARL)
Défendeur :
Dynamique Hôtels Management (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
Mme Comte
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Déchéance partielle du pourvoi
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'ordonnance du 3 octobre 2019 (n° RG 18/06435), il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Dynamique Hôtels Management (la société DHM), qui exploite un réseau de franchise d'hôtels à l'enseigne Balladins, a conclu un contrat de franchise avec la société Evolit le 31 mars 2015.
3. Par lettre de mise en demeure du 1er mars 2017, la société DHM a prononcé la résiliation du contrat de franchise pour défaut de paiement des redevances.
4. La société DHM a assigné la société Evolit en paiement de l'arriéré des redevances, de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée et d'une certaine somme au titre de l'utilisation des signes distinctifs Balladins. La société Evolit a invoqué, en défense, le caractère abusif de la clause de rupture anticipée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Evolit fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société DHM, de la condamner à payer à cette société les sommes de 4 717,47 euros et 18 720 euros, de déclarer irrecevable sa propre demande tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et de rejeter ses demandes, alors « qu'à titre principal, la société Evolit sollicitait la confirmation du jugement ; que les premiers juges avaient déclaré la demande de la société DHM irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'infirmer le jugement, si la demande pouvait être regardée comme recevable eu égard aux tentatives de conciliation qui l'avaient précédée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 56, 58, 122 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient d'abord que la précision requise par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne fait pas partie des cas sanctionnés par la nullité de l'assignation et que s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du même code, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Il retient ensuite qu'il n'est justifié d'aucune autre cause d'irrecevabilité des demandes.
7. En l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la demande formée par la société DHM était recevable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et que toute autre cour d'appel est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une défense au fond portant sur son application.
10. Pour condamner la société Evolit à payer à la société DHM des redevances impayées et une indemnité de rupture anticipée, déclarer irrecevable la demande de la première tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et rejeter ses prétentions, l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier le moyen tiré du défaut de respect d'un délai raisonnable pour la rupture du contrat sur le seul fondement des dispositions contractuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article D. 442-3. Il relève aussi que, si la demande tendant à dire que la clause figurant à l'article 8.2 est abusive sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce est irrecevable, les dispositions contractuelles tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, et faute pour la société Evolit d'établir le caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de rupture, il y a lieu de faire application de ladite clause.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une défense au fond portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit les demandes recevables, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.