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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 1968

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Cornuey

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Fortune et Desache

Douai, du 26 oct. 1965

26 octobre 1965

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND IL RESULTE QUE GIBELLO-METO S'EST, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DES 18 DECEMBRE 1952 ET 7 JANVIER 1953, RECONNU DEBITEUR ENVERS Y... DE LA SOMME DE 3 500 000 ANCIENS FRANCS ET QUE PAR ACTE RECU EN LA MEME FORME LES 18 ET 23 DECEMBRE 1952, IL A DONNE EN PAYEMENT A SON CREANCIER UN TERRAIN MOYENNANT LE PRIX DE 1 600 000 ANCIENS FRANCS DEVANT SE COMPENSER A DUE CONCURRENCE DE CETTE SOMME AVEC LE MONTANT DE SA DETTE ;

QU'APRES SON DECES, DAME X..., SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE TUTRICE LEGALE DE SON FILS MINEUR, PATRICK, ET DEMOISELLE X..., SA FILLE, ONT ASSIGNE Y... POUR VOIR DIRE QUE LA DETTE LITIGIEUSE S'ELEVAIT A LA SOMME DE 3 634 087 ANCIENS FRANCS, QUE LES ACTES DE RECONNAISSANCE DE DETTE ET DE DATION EN PAYEMENT N'ETAIENT JUSTIFIES QUE POUR LE PAYEMENT DE CETTE SOMME ET QUE LA DATION EN PAYEMENT ETAIT SINON ENTACHEE DE NULLITE DU MOINS RESCINDABLE POUR LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES ;

QU'APRES EXPERTISE ET REPRISE D'INSTANCE DES CONSORTS Y... A LA SUITE DU DECES DE Y..., LA COUR D'APPEL A FIXE A 3 739 443 ANCIENS FRANCS LE MONTANT DE LA DETTE DES CONSORTS X... ET A 4 685 000 ANCIENS FRANCS LA VALEUR DE L'IMMEUBLE DONNE EN PAYEMENT ;

QU'AYANT ACCUEILLI LA DEMANDE EN RESCISION, ELLE A, SUR LA DEMANDE FORMEE PAR L'ACQUEREUR D'EXERCER LE DROIT D'OPTION QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 1681 DU CODE CIVIL, COMMIS EXPERT Z... APPRECIER LA VALEUR DU BIEN DONNE EN PAYEMENT AU JOUR DE SES OPERATIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DETERMINE LE MONTANT DE LA DETTE DES CONSORTS X... EN DEFALQUANT UNE CREANCE QUE LEUR AUTEUR AVAIT ACQUISE CONTRE Y... POSTERIEUREMENT AUX ACTES INTERVENUS ENTRE LES PARTIES, AU MOTIF QUE SEUL LE SOLDE FINAL DE LA DETTE IMPORTAIT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE DEBAT ETANT CIRCONSCRIT A LA VALIDITE DES ACTES DE RECONNAISSANCE DE DETTE ET DE DATION EN PAYEMENT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DES PARTIES NI MODIFIER LA CAUSE DE LA DEMANDE, TENIR COMPTE DE FAITS POSTERIEURS A LA DATE OU CES ACTES AVAIENT ETE CONCLUS ;

MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI LES CONSORTS X... ONT DANS LEURS CONCLUSIONS EXPRESSEMENT DEMANDE QU'IL FUT TENU COMPTE D'UNE CREANCE S'ELEVANT A 763 428 ANCIENS FRANCS ET FAIT VALOIR QUE LES CONSORTS Y... TENTAIENT ENCORE DE PRETENDRE QU'UNE DEFALCATION DE CETTE SOMME NE POUVAIT ENTRER DANS LE COMPTE FINAL ALORS QUE CE DERNIER, SEUL, POUVAIT SERVIR A DES OPERATIONS DE PAYEMENT ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECIDE QUE LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX EXIGIBLE POUR LE CAS OU L'ACQUEREUR OPTERAIT EN FAVEUR DE LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE DEVAIT ETRE FIXE EN FONCTION DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE DONNE EN PAYEMENT, AU JOUR DE LA DECISION DEFINITIVE, ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER CETTE VALEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN MATIERE DE VENTE, LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX DOIT ETRE CALCULE A LA DATE DE LA VENTE ET QUE, D'AUTRE PART, IL NE S'AGISSAIT PAS EN L'ESPECE D'UNE VERITABLE VENTE, MAIS D'UNE DATION EN PAYEMENT ET QU'UNE COMPENSATION S'ETANT OPEREE ENTRE LA DETTE ORIGINAIRE, SUPERIEURE A LA VALEUR REELLE DE L'IMMEUBLE A LA DATE DE LA DATION, ET LA CREANCE RESULTANT DE CETTE DATION, LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX SE TROUVAIT AVOIR ETE ACQUITTE ET QU'IL NE POUVAIT ETRE QUESTION DE REMETTRE EN CAUSE CETTE COMPENSATION DANS SON MONTANT A MOINS DE REEVALUER EGALEMENT LA DETTE ORIGINAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LOIN DE VIOLER LES ARTICLES 1675 ET 1681 DU CODE CIVIL VISES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL EN FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION EN ENONCANT JUSTEMENT QUE LE SUPPLEMENT DEVAIT ETRE CALCULE, NON D'APRES LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU MOMENT DE LA VENTE, MAIS D'APRES SA VALEUR REELLE A L'EPOQUE OU INTERVIENT LE REGLEMENT COMPLEMENTAIRE ET QUE TOUTE AUTRE SOLUTION AURAIT POUR CONSEQUENCE DE LAISSER SUBSISTER POUR PARTIE LA LESION QUE LA LOI A ENTENDU PROSCRIRE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS, A BON DROIT, QUE LA DATION EN PAYEMENT SUIVAIT LES REGLES DE LA VENTE QUANT A LA RESCISION POUR LESION, DECIDENT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA LIQUIDITE D'UNE DETTE QUE (CELLE) DES CONSORTS Y... - INCERTAINE EN SON MONTANT - EVENTUELLE EN SON PRINCIPE - NE POURRA ENTRER EN COMPENSATION AVEC LEUR CREANCE QUE LE JOUR OU LE JUSTE PRIX AURA ETE DEFINITIVEMENT FIXE ET OU ILS AURONT OPTE POUR LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES.