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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 2000, n° 99-11.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Balat, Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Aix-en-Provence, 4e ch. sect A, du 6 oct…

6 octobre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1998), que Mme A..., bailleresse de locaux à usage commercial, a fait constater que les époux C..., preneurs, y pratiquaient, avec la boucherie-charcuterie, prévue au bail, la vente de denrées diverses, puis leur a délivré, au visa de la clause résolutoire, un commandement de mettre fin dans le délai d'un mois à l'extension du commerce autorisé ; que, les époux C... lui ont alors notifié leur intention d'adjoindre à la boucherie des activités qu'ils ont prétendues connexes ou complémentaires, et ont soutenu qu'ils avaient mis fin à l'infraction dans le délai d'un mois ; que, Mme A... ayant refusé l'adjonction et demandé la constatation de la résiliation du bail, a été assignée par les locataires en autorisation d'exercer les activités qu'ils ont dénombrées et présentées comme connexes de la boucherie-charcuterie ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail et de leur ordonner de quitter les lieux, alors, selon le moyen :

1) - que la despécialisation partielle du contrat de bail résultant de l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires est un droit pour le locataire ; que l'exercice de ce droit, qui est d'ordre public, ne requiert pas l'autorisation préalable du bailleur mais suppose seulement la notification au bailleur, par le locataire, de son intention de pratiquer l'activité en cause ; que le bailleur ne peut s'y opposer qu'en démontrant que cette activité ne constitue pas une activité connexe ou complémentaire à l'activité prévue au contrat de bail ; qu'en subordonnant néanmoins la despécialisation partielle à l'autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, à l'existence d'une décision de justice statuant sur le caractère de connexité ou de complémentarité de l'activité en cause, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

2) - que, lorsque le preneur s'est conformé, dans le délai imparti, aux prescriptions résultant de la mise en demeure, la réitération ultérieure du manquement ne peut entraîner la résiliation du bail commercial, sauf à faire l'objet d'un nouveau commandement visant la clause résolutoire ; qu'aussi bien, à supposer même que le développement d'une activité connexe ou complémentaire sans l'autorisation du bailleur ait pu être imputé à faute au preneur, la cour d'appel aurait dû rechercher si les époux C... n'avaient pas mis fin, dans le délai d'un mois suivant le commandement du 21 septembre 1990, à l'activité qui leur était reprochée, qu'ainsi qu'il était soutenu dans leurs conclusions d'appel et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, et si, de ce fait, la résiliation du bail ne pouvait être encourue, faute de nouvelle mise en demeure ayant suivi la réitération des manquements ; d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret n° 63-960 du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à l'assignation donnée à Mme A..., les époux C... offraient à la vente, dans les lieux, des denrées alimentaires, des conserves et des plats cuisinés, et qu'ils se livraient à l'activité de traiteur, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'il y avait poursuite d'une despécialisation non acceptée ni autorisée judiciairement, a exactement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 ne permet au preneur d'adjoindre une activité connexe ou complémentaire à celle que le bail autorise qu'à la condition d'avoir fait connaître son intention au propriétaire et que toute extension de la destination des lieux sans autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, du Tribunal, constitue un manquement pouvant être sanctionné par le prononcé de la résiliation du bail ou la constatation de celle-ci par le jeu de la clause résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.