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Décisions

Cass. 3e civ., 27 novembre 1970, n° 69-12.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DECAUDIN

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

Me LYON-CAEN

Paris, du 15 mars 1969

15 mars 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE COMMERCIAL DU PARC MONTAIGNE A DONNE EN LOCATION A MOISSET DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX A USAGE DE " CAFE, SNACK-BAR, JEUX ", A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE, ETANT EGALEMENT STIPULE QUE LE PRENEUR NE POURRAIT CHANGER CETTE AFFECTATION PAR " SUBSTITUTION OU ADDITION D'AUTRES ACTIVITES, PRETEXTE PRIS DES USAGES LOCAUX ";

QUE, MOISSET ETANT DEVENU MANDATAIRE DU PARI MUTUEL URBAIN, LA SOCIETE PROPRIETAIRE LUI A FAIT SOMMATION, LE 5 JUILLET 1967, D'AVOIR A CESSER CETTE ACTIVITE, METTANT EN JEU LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL;

QUE MOISSET A SATISFAIT A CETTE SOMMATION MAIS A ASSIGNE LA SOCIETE PROPRIETAIRE POUR FAIRE DECIDER QU'ELLE N'ETAIT PAS FONDEE A LUI INTERDIRE L'EXPLOITATION D'UN BUREAU DE PMU ET FAIRE DECLARER DE NUL EFFET LA SOMMATION DU 5 JUILLET 1967 ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EST REPUTEE NON ECRITE AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 TOUTE CLAUSE AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, SI BIEN QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE MOISSET, DE RECHERCHER SI L'INSTALLATION DANS LES LIEUX LOUES D'UN BUREAU DU PMU QU'ELLE ESTIMAIT NE PAS ENTRER DANS LES ACTIVITES AUTORISEES PAR LE BAIL, NE CONSTITUAIT PAS UNE ACTIVITE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE AUTORISEE, INTERDITE EN TANT QUE TELLE PAR L'ARTICLE 9 DU BAIL ET SI, PAR SUITE, EN L'EXERCANT, LE PRENEUR N'AVAIT PAS ENFREINT UNE CLAUSE REPUTEE NON ECRITE DONT LA VIOLATION NE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR LE BAILLEUR ET QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS PRECITEES ET ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN SON PREMIER ALINEA, DECLARE REPUTEE NON ECRITE TOUTE CLAUSE AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'ADJOINDRE, A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL, DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, IL DETERMINE, DANS SON DEUXIEME ALINEA, LA PROCEDURE SELON LAQUELLE LE LOCATAIRE DOIT DEMANDER L'AUTORISATION D'EXERCER DE TELLES ACTIVITES ;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT ADMIS QUE L'EXPLOITATION D'UN BUREAU DE PMU N'ENTRAIT PAS DANS LE CADRE DES ACTIVITES PREVUES AU BAIL, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA SOMMATION DU 5 JUILLET 1967, TENDANT A INTERDIRE AU PRENEUR L'EXERCICE DE CETTE EXPLOITATION, ETAIT VALABLE, DES LORS QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'EXERCER DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT PAS LES REPROCHES FORMULES AU MOYEN;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.