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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mai 1976, n° 74-11.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Goutet

Reims, 1re ch., du 22 janv. 1974

22 janvier 1974

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT, LE 28 JANVIER 1966, DONNE A BAIL AUX EPOUX Y..., POUR NEUF ANS, UNE MAISON D'HABITATION ET DE COMMERCE ;

QUE LE BAIL PRECISAIT QUE LES LOCAUX ETAIENT LOUES POUR UN COMMERCE DE POISSONS, VOLAILLES ET PRIMEURS, OEUFS, FROMAGES ET BEURRE ET INTERDISAIT LA MODIFICATION DE CETTE DESTINATION ;

QU'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE FIGURANT A L'ACTE PREVOYAIT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT, A DEFAUT D'EXECUTION D'UNE DES CONDITIONS DU CONTRAT ;

QUE LES EPOUX Y..., LOCATAIRES, ONT AJOUTE A LEUR COMMERCE LA VENTE DE PRODUITS D'EPICERIE ;

QUE, SUR UNE ASSIGNATION DES EPOUX Y... A LA REQUETE DES EPOUX X... VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET FONDEE SUR L'EXTENSION DU COMMERCE ET L'ENTREPOT DE MARCHANDISES DANS LES PIECES D'HABITATION, LES BAILLEURS ONT ETE DEBOUTES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 15 MARS 1971, QUE, PAR EXPLOIT DU 15 FEVRIER 1972, LES BAILLEURS ONT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR QUE SOIT CONSTATEE LA RESOLUTION, DE PLEIN DROIT, DU BAIL ET SUBSIDIAIREMENT, POUR QUE SOIT PRONONCEE LA RESILIATION DUDIT BAIL, EN APPLICATION DES ARTICLES 35-1 ET 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 14 FEVRIER 1973, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE FONDEE SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE, AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DANS SON JUGEMENT DU 15 MARS 1971 ;

QUE LES EPOUX X..., APPELANT DE CE JUGEMENT, ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL ACTE DE CE QU'ILS ACCEPTAIENT LE JUGEMENT LES AYANT DEBOUTES DE LEUR DEMANDE FONDEE SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION EN RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL POUR EXTENSION DE COMMERCE INTERDITE, SANS NOTIFICATION PREALABLE, AUX MOTIFS QUE, EN RAISON DU CARACTERE DE COMPLEMENTARITE QUI EXISTE ENTRE LES COMMERCES PREVUS AU BAIL LITIGIEUX ET LES ACTIVITES AJOUTEES A CEUX-CI PAR LES PRENEURS, "SI LES BAILLEURS AVAIENT CONTESTE CE CARACTERE, L'ACTION QU'ILS AURAIENT EVENTUELLEMENT INTENTEE ETAIT VOUEE A UN ECHEC CERTAIN", QUE"LA GRAVITE DE LA FAUTE" DES PRENEURS N'EST DONC PAS DE NATURE A ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE DEBAT SE TROUVAIT LIMITE, PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, A LA NECESSITE D'UNE NOTIFICATION PREALABLE A TOUTE EXTENSION D'ACTIVITE ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT SAISIE SUR LE CARACTERE DES NOUVELLES ACTIVITES, NE POUVAIT DEDUIRE D'OFFICE CE MOYEN DE DROIT, SANS QUE LES PARTIES N'AIENT ETE, AU PREALABLE, INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN EST LA REPRISE, PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE, DU MOTIF DONNE A L'APPUI DE LEUR DECISION PAR LES PREMIERS JUGES QUI, AYANT RECONNU QUE LE DEFAUT DE NOTIFICATION PAR LE PRENEUR CONSTITUAIT UNE FAUTE, AVAIENT CONSIDERE QUE CETTE FAUTE ETAIT VENIELLE ET AVAIENT DEDUIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE "QUE LA NEGLIGENCE DES EPOUX Y... N'A PAS REVETUE UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR ENTRAINER A LEUR ENCONTRE LA SANCTION IRREMEDIABLE DE LA RESILIATION DE BAIL ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE LEUR EXPULSION " ;

ATTENDU QUE CE MOTIF AYANT ETE REPRIS DANS LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LES EPOUX MARION, QUI DEMANDAIENT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT ET N'AVAIT PAS A INVITER AU PREALABLE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE BAIL, POUR EXTENSION DE COMMERCE INTERDITE PAR LEDIT BAIL, SANS NOTIFICATION PREALABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'AVANT D'ADJOINDRE AU COMMERCE PREVU DES ACTIVITES PRETENDUMENT CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, LE LOCATAIRE DOIT FAIRE CONNAITRE SON INTENTION AU PROPRIETAIRE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE, QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE L'ARRET NE POUVAIT VALIDER UNE EXTENSION DE COMMERCE INTERDITE PAR LE BAIL, DES LORS QUE LE PRENEUR N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'EXERCER DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 APPLICABLE EN LA CAUSE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION ANALOGUE A L'ARTICLE 35-1 DUDIT DECRET ET QUE DES LORS, EN L'ABSENCE D'UNE DEMANDE REGULIEREMENT FORMEE PAR LE PRENEUR EN VUE D'ADJOINDRE UNE NOUVELLE ACTIVITE A CELLE PREVUE PAR LE BAIL, LE CONTRAT QUI LUI INTERDISAIT UNE TELLE EXTENSION S'IMPOSAIT AUX PARTIES COMME AU JUGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PLUS SAISIE QUE D'UNE DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL, APRES AVOIR JUSTEMENT ADMIS QUE L'EXTENSION D'ACTIVITE, OPEREE PAR LE LOCATAIRE SANS AUTORISATION, ETAIT IRREGULIERE ET CONSTITUAIT UNE FAUTE, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CETTE INFRACTION N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;

QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.