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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-19.425

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Paris, du 28 mars 2018

28 mars 2018

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le 28 août 2015, Mme I... a assigné en référé la société Clever Invest en paiement d'une provision sur le complément de prix stipulé par un acte de cession de parts sociales conclu entre ces parties le 31 mars 2014 ; que la société Clever Invest ayant été mise en sauvegarde le 27 juin 2017, son administrateur et son mandataire judiciaires ont fait appel de l'ordonnance du 4 juillet 2017 ayant accueilli la demande de provision ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Clever Invest, son administrateur et son mandataire judiciaires, ès qualités, au paiement d'une provision sur le complément du prix des parts sociales et qu'un second arrêt, rectificatif, substitue à cette condamnation en paiement une fixation de la créance de complément de prix au passif de la procédure collective de la société Clever invest ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une provision et de constater qu'il revenait au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui la privait du pouvoir de statuer sur la créance, même en se bornant à la fixer, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018 et rectifié le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.