Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-68.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Soclima a passé commande à la société Talbott's pour le compte de Paulin X..., exploitant l'entreprise TTM, d'une chaudière industrielle et a procédé à son installation ; que Paulin X..., se plaignant de désordres, a saisi un tribunal aux fins de mise en conformité du matériel ; qu'en cours d'instance, Paulin X... est décédé et l'entreprise TTM a été cédée à la société TTM environnement ; qu'un premier jugement a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes Brigitte X..., Marie-Astrid X..., Anne-Sophie X... (les consorts X...), irrecevable l'instance introduite par la société TTM environnement, prononcé la résolution de la vente de la chaudière et condamné solidairement les sociétés Soclima et Talbott's à procéder à leurs frais à la dépose et à l'évacuation du matériel litigieux ; que saisi par la société TTM environnement et les consorts X... d'une action tendant à assortir cette obligation d'une astreinte, un juge de l'exécution a, le 13 juin 2007, déclaré irrecevable la demande de la première et rejeté celle des seconds ; que postérieurement, la société Soclima a été mise en liquidation judiciaire, la Scp Bruart étant désignée liquidateur ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 2 de la loi du 9 juillet 1991 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société TTM environnement d'assortir d'une astreinte la décision ayant enjoint à la société Soclima de démonter, déposer et évacuer la chaudière, l'arrêt retient que cette société a un intérêt évident à cet enlèvement, personne ne contestant que cette chaudière se trouve dans des locaux lui appartenant ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société TTM environnement avait été déclarée irrecevable à agir, ce dont il résultait qu'elle n'était pas bénéficiaire d'une obligation de faire consacrée par un jugement exécutoire, et que la décision portant cette obligation avait été rendue au seul profit des consorts X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande des consorts X... et assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard l'obligation de faire mise à la charge de la société Soclima, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité de la déclaration de créance formée par les consorts X... dans le cadre de la liquidation de la société Soclima alors qu'il n'est saisi que d'une demande de fixation d'une astreinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que se prononçant dans une instance tendant à la fixation d'une astreinte provisoire suspendue par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Soclima, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la régularité de la reprise de l'instance et, à cet effet, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par les consorts X..., l'arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société TTM environnement et les consorts X... aux dépens.