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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juillet 1974, n° 73-11.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. COSTA

Rapporteur :

M. DECAUDIN

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

Me MARTIN-MARTINIERE

Montpellier, 2e ch., du 14 févr. 1973

14 février 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PONTON A PRIS A BAIL COMMERCIAL, POUR L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE " BOUCHERIE-CHARCUTERIE-VOLAILLE ", UN LOCAL SIS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;

QUE LE BAIL STIPULAIT QUE SEULE ETAIT AUTORISEE L'ACTIVITE CI-DESSUS PRECITEE, " SAUF TOUTEFOIS L'ADJONCTION D'ACTIVITES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LA LOI DU 12 MAI 1965, SOUS RESERVE QUE CETTE ACTIVITE NE SOIT PAS DEJA EXERCEE PAR UN COMMERCE EN PLACE " ;

QUE GUASTAVINO, QUI, QUELQUES JOURS AUPARAVANT, AVAIT PRIS EN LOCATION, DANS LE MEME ENSEMBLE IMMOBILIER ET DANS LES MEMES CONDITIONS, UN MAGASIN POUR L'EXPLOITATION DU COMMERCE DE " ROTISSERIE-TRAITEUR ", SOUTENANT QUE PONTON VENDAIT DES PRODUITS RELEVANT DE L'EXCLUSIVITE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE, A, POUR OBTENIR PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET LA CESSATION DU TROUBLE INVOQUE, ASSIGNE LA SOCIETE PROPRIETAIRE QUI A APPELE PONTON EN GARANTIE;

ATTENDU QUE CE DERNIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIE, AU MOTIF QU'IL AVAIT VENDU DES PRODUITS RELEVANT DE L'ACTIVITE DE GUASTAVINO INSTALLE EN PREMIER DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 34 ET 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS LEUR REDACTION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS, LE LOCATAIRE PEUT ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, ET QUE SONT NULS ET DE NUL EFFET LES CLAUSES, STIPULATIONS ET ARRANGEMENTS QUI AURAIENT POUR EFFET DE FAIRE ECHEC A CES DISPOSITIONS ;

QU'AINSI, EN SE BORNANT A SE REFERER AUX CONDITIONS DU BAIL, INTERDISANT UNE EXTENSION DE COMMERCE DANS LE CADRE DE LA DESPECIALISATION, LORSQU'IL S'AGIT DE CONCURRENCER UN COMMERCE DEJA EN PLACE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES 34 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS LEUR REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, COMME LES TEXTES PRECEDENTS, QUI AVAIENT ETE AJOUTES AU MEME DECRET PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, IMPOSENT AU PRENEUR, QUI VEUT ADJOINDRE A CELLES PREVUES AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES FORMALITES ET OUVRE AU BAILLEUR UN DROIT DE CONTESTATION ;

QUE PONTON X... SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QU'IL AVAIT RESPECTE LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LOI EN AVISANT LE BAILLEUR DE SON INTENTION;

QUE LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT QUE LE BAIL, QUI PRECISE LA NATURE DE L'ACTIVITE EXERCEE ET RAPELLE LES REGLES LEGALES, INTERDIT AU LOCATAIRE " TOUTE EXTENSION DE SON ACTIVITE DE SON SEUL GRE ";

QU'EN CONSEQUENCE, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.