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Décisions

Cass. 3e civ., 16 octobre 1985, n° 84-14.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Garbon

Avocat général :

M. de Saint Blancard

Avocat :

SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, 4e ch. civ., du 7 mars …

7 mars 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1719-3° DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE CE TEXTE IMPOSE AU BAILLEUR L'OBLIGATION DE GARANTIR AU PRENEUR LA JOUISSANCE PAISIBLE DES LIEUX LOUES MAIS NON CELLE DE LUI ASSURER POUR L'EXERCICE DE SON COMMERCE, DANS LE SILENCE DU BAIL ET A DEFAUT DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES, LE BENEFICE D'UNE EXCLUSIVITE DANS L'IMMEUBLE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX, 7 MARS 1984) QUE M. B... A DONNE A BAIL A MME Z... UN MAGASIN PAR UN ACTE DU 1ER JUILLET 1976 STIPULANT QUE LES LIEUX ETAIENT A USAGE D'ALIMENTATION GENERALE AVEC INTERDICTION DE CHANGER LEUR DESTINATION ET QUE LA LOCATAIRE S'ENGAGEAIT A Y EXPLOITER LE COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE ; QUE LE 1ER AVRIL 1978, M. B... A DONNE EN LOCATION A M. X... DES LOCAUX DONT IL EST PROPRIETAIRE DANS LE MEME IMMEUBLE, PAR UN CONTRAT STIPULANT QUE LE MAGASIN ETAIT LOUE A USAGE DE BOUCHERIE-CHARCUTERIE AVEC INTERDICTION DE CHANGER LA DESTINATION DES LIEUX SANS AUTORISATION ECRITE DU BAILLEUR ; QUE M. A..., LOCATAIRE GERANT DU FONDS DE COMMERCE DE M. X... AYANT MIS EN VENTE DES PRODUITS D'ALIMENTATION GENERALE, MME Z... L'A ASSIGNE AINSI QUE M. B... EN INTERDICTION DE VENTE DE CES PRODUITS ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CES DEMANDES, L'ARRET RETIENT QU'EN LIMITANT STRICTEMENT AU COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE LES ACTIVITES PERMISES A MME Z..., M. B... S'EST IMPLICITEMENT ENGAGE A S'ABSTENIR DE TOUTE ACTION AYANT POUR EFFET DE DIMINUER LA VALEUR DU FONDS DE SA LOCATAIRE ; QU'IL LUI INCOMBAIT DES LORS DE FAIRE CESSER LES TROUBLES COMMIS PAR M. A... QUI A ENFREINT LES CLAUSES DE SON PROPRE BAIL ET QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, IL A COMMIS UNE FAUTE DONT IL DOIT REPARATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.