Cass. 3e civ., 4 avril 1968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. MENEGAUX
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
Me CELICE ET REMOND
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 12 OCTOBRE 1949 JOSEPH X..., PROPRIETAIRE, AVAIT SOUSCRIT AU PROFIT DE JOZET UNE RECONNAISSANCE DE DETTE POUR LA SOMME PRINCIPALE DE 539175 FRANCS ;
QU'IL Y ETAIT STIPULE QU'EN CAS DE DECES DU DEBITEUR, LE CREANCIER, NON ENCORE REMBOURSE, AURAIT LE CHOIX OU DE SE FAIRE PAYER LA SOMME DUE AVEC LES INTERETS, OU DEMANDER L'ATTRIBUTION EN NATURE D'UNE SUPERFICIE DE 5 HA 39 A 97 CA DE TERRE A PRENDRE SELON SON CHOIX DANS LES PROPRIETES DE SON DEBITEUR ;
ATTENDU QUE JOSEPH X... EST DECEDE AVANT D'AVOIR REMBOURSE SA DETTE LAISSANT SON NEVEU, FRANCOIS X..., COMME LEGATAIRE UNIVERSEL DE SES BIENS ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE JOZET, AYANT PRECISE AU NOTAIRE CHARGE DE LA SUCCESSION, LES TERRES QU'IL DESIRAIT SE FAIRE ATTRIBUER EN REMBOURSEMENT DU PRET DU 12 OCTOBRE 1949, FRANCOIS X... A, LE 21 SEPTEMBRE 1962, NOTIFIE A LAMBERTYN, PRENEUR EN PLACE DES TERRES DESIGNEES, LA DECLARATION DE JOZET EN LUI PRECISANT QUE, SELON L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL, IL AVAIT UN MOIS POUR FAIRE CONNAITRE S'IL ENTENDAIT FAIRE VALOIR SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE, LE 19 OCTOBRE 1962, LAMBERTYN A FAIT CONNAITRE SON INTENTION D'EXERCER SON DROIT AUX PRIX ET CHARGES DE LA NOTIFICATION DU 21 SEPTEMBRE 1962 MAIS QUE, LE 28 DECEMBRE 1962, LE NOTAIRE A DRESSE UN ACTE DIT DE DELIVRANCE DES BIENS PAR X... A JOZET ;
ATTENDU QUE LAMBERTYN A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE POUR FAIRE CONSTATER QU'AYANT EXERCE REGULIEREMENT SON DROIT DE PREEMPTION, IL ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE DES BIENS LITIGIEUX ET QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT, EN REALITE, D'UN ACTE COMPLEXE A L'INTERIEUR DUQUEL LE PRET CONSENTI EN 1949 NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE PAYEMENT D'UN PRIX STIPULE EN 1962, QUE LA CAUSE DES OBLIGATIONS DU CEDANT N'ETAIT PAS LA STIPULATION D'UN PRIX LIBREMENT DEBATTU A L'EPOQUE DE LA CESSION ET POUR LE PAYEMENT DUQUEL LE FERMIER ETAIT APTE A SE SUBSTITUER A L'ACQUEREUR ;
QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MODALITE DE REGLEMENT DES AVANTAGES QUE L'EMPRUNTEUR AVAIT PU JADIS OBTENIR LORSQUE JOZET AVAIT MIS LES FONDS A SA DISPOSITION, QU'UNE TELLE OPERATION EST SANS AUCUN RAPPORT AVEC LA FAVEUR ACCORDEE AU FERMIER LORSQU'IL S'AGIT D'UNE VENTE PURE ET SIMPLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE LA DATION EN PAYEMENT CHOISIE PAR LE CREANCIER ETAIT ASSIMILABLE A UNE ALIENATION A TITRE ONEREUX VISEE PAR L'ARTICLE 790 DU CODE RURAL ET QUE LE DEBITEUR ETAIT CENSE VENDRE UN DE SES BIENS A SON CREANCIER POUR UN PRIX EGAL AU MONTANT DE SA DETTE, QU'IL Y AVAIT DONC TRANSFERT DE PROPRIETE DE LA CHOSE DONNEE EN PAYEMENT ;
QU'AINSI, LAMBERTYN, PRENEUR DE CES TERRES, QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'OPTION CHOISIE PAR JOZET PAR LA NOTIFICATION DU 21 SEPTEMBRE 1962, AVAIT, EN ACCEPTANT L'OFFRE DANS LE MOIS, VALABLEMENT EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION OPPOSABLE A JOZET ET QUE, PAR SUITE, SA DEMANDE ETAIT FONDEE ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME.