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Décisions

Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-14.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 1 avr. 2009

1 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2009), que l'Association française de normalisation (l'AFNOR) est titulaire de la marque semi-figurative de certification "NF", composée d'un rectangle incluant un ovale, dans lequel figurent les lettres N et F majuscules, inclinées de manière symétrique, l'une vers la gauche, l'autre vers la droite ; qu'elle a assigné la société Alpotec en contrefaçon, responsabilité civile en raison de l'atteinte à cette marque notoire, ainsi qu'en parasitisme, publicité mensongère et tromperie, pour avoir fait usage sur son site internet de la partie dénominative de la marque sans avoir fait l'objet d'aucune procédure de certification l'autorisant à utiliser cette marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFNOR fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°) que l'usage de la marque d'autrui ou d'un signe similaire à celle-ci comme mot-clé (ou "meta tag") dans le code source d'un site Internet afin d'assurer le référencement dudit site sous ce terme par les moteurs de recherche constitue une contrefaçon de marque ; qu'en rejetant la demande en contrefaçon de l'AFNOR, sans rechercher, comme l'y invitait l'AFNOR dans ses conclusions d'appel, si l'utilisation de la partie dénominative de la marque de certification "NF" par la société Alpotec, à titre de "meta-tag" dans le code source des pages du site Internet www.alpool.com constituait un usage illicite de cette marque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que la marque collective de certification a pour objet de certifier que le produit auquel elle est appliquée présente, notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, certaines caractéristiques précisées dans son règlement ; qu'en l'espèce, l'AFNOR, titulaire de la marque de certification "NF", faisait valoir que si l'usage par la société Alpotec du signe NF au sein d'expressions telles que "conforme à la norme NF P90-307 et à la norme NF P90-307/A1", pour indiquer la conformité de ses produits aux normes françaises NF applicables ne pouvait être interdit, il en allait autrement de l'usage du signe NF au sein des mentions "Certification NF", "Homologuée NF" et "Homologation NF", qui renvoyait nécessairement à sa marque "NF" et laissait croire que la société Alpotec pouvait se prévaloir de sa marque de certification notoire "NF", et que ses produits bénéficiaient de la "certification NF" délivrée par l'AFNOR, alors que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant, pour rejeter la contrefaçon, à relever que l'usage des initiales NF ne pouvait être interdit pour indiquer que les produits en cause étaient conformes aux normes françaises en vigueur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'AFNOR, si l'usage du sigle NF au sein des mentions "Certification NF", "Homologuée NF" et "Homologation NF" ne constituait pas un usage illicite de la marque de certification "NF" de l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les initiales NF désignent de manière usuelle la Norme française, de sorte qu'il apparaît d'évidence que la dénomination suivie des initiales NF pour désigner et pour promouvoir un dispositif de sécurité pour les piscines signifie d'emblée pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé et normalement informé que ce produit est conforme à la norme applicable en France ; qu'il relève encore la notoriété de la marque semi-figurative "NF" et l'observation selon laquelle au sein de cette marque le couple de consonnes NF serait distinctif et dominant n'est pas de nature à générer un risque de confusion entre les signes en présence, toute société étant libre d'indiquer que ses produits sont conformes à la norme applicable en France, cette référence, sans aucun renvoi à l'AFNOR ni au graphisme correspondant à la partie figurative de la marque, ne pouvant être interdite en ce qu'il ne peut y avoir confusion sur l'origine de la certification ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a reconnu la nécessité de l'usage d'un signe semblable à la partie dénominative de la marque et exclu qu'une telle utilisation soit source de confusion, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'AFNOR fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur l'atteinte à sa marque notoire "NF", alors, selon le moyen, que ce rejet étant fondé sur les mêmes motifs que ceux par lesquels la cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le deuxième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen doit l'être également ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'AFNOR fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur le parasitisme, la publicité mensongère et la tromperie, alors, selon le moyen :

1°) que le rejet de cette demande étant fondée sur les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le troisième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) qu'en rejetant la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel, si l'utilisation par la société Alpotec de la marque "NF" à titre de "meta tag" n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui laissant croire que l'alarme de piscine Alpool JB2005 commercialisée par la société Alpotec aurait fait l'objet d'une certification "NF" par l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) qu'en rejetant la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel, si l'utilisation par la société Alpotec de la mention "Certification NF" n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui laissant croire que l'alarme de piscine Alpool JB2005 commercialisée par la société Alpotec aurait fait l'objet d'une certification "NF" par l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen étant rejeté, la première branche de ce moyen doit l'être également ;

Et attendu, en second lieu, qu'en se prononçant par les motifs précités, qui excluent que la société Alpotec ait utilisé le sigle NF dans des conditions fautives, notamment en créant dans l'esprit du public un rapprochement indu entre la conformité aux normes et la revendication d'une certification l'autorisant à utiliser la marque de la société AFNOR, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association française de normalisation aux dépens.