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Décisions

Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-13.705

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, ch. com., du 10 févr. 2005

10 février 2005

Attendu que la société Nicolas, titulaire de la marque " Petites récoltes " pour désigner des boissons alcooliques, a assigné la société Bouquet de Loire en contrefaçon pour avoir déposé et utilisé la marque " La petite cueillette " afin de désigner des produits identiques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bouquet de France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la marque "Petites récoltes" pour défaut de caractère distinctif, alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de caractère distinctif le signe qui est simplement de nature à désigner une caractéristique du produit ou du service, indépendamment du point de savoir si ce signe est ambivalent ; que pour rejeter la demande de nullité de la marque "Petites récoltes" assignée à la désignation de petits vins régionaux et, ce, en considération de son caractère distinctif, la cour d'appel retient que l'élément distinctif prépondérant est le terme "petite" parce que le mot table sur deux registres, celui d'une origine moins noble du produit (= un petit vin), mais aussi plus proche du public, le terme comportant une certaine connotation affective ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le signe " Petites récoltes " décrivait le type de produit qu'elle devait distinguer, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expression "petites récoltes" est arbitraire dans son emploi pour distinguer du vin et n'est pas utilisée par les professionnels ou le public pour désigner exclusivement des vins de pays, et que le choix commun de l'adjectif "petite" est prépondérant pour désigner des produits vinicoles du pays, parce que ce mot joue sur deux registres, celui d'une origine moins noble du produit, mais aussi celui, plus proche du public, d'une certaine connotation affective, la cour d'appel n'a pas constaté que ce vocable décrivait le type de produit qu'il devait distinguer, mais qu'il en était évocateur, et a pu en déduire qu'il était distinctif ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour accueillir l'action en contrefaçon, la cour d'appel retient que, si la marque de la société Nicolas est purement dénominative, tandis que celle de la société Bouquet de Loire associe dans un ensemble complexe une expression, un format et une couleur d'étiquette ainsi que les mentions d'origine du vin, du taux d'alcool et du lieu d'embouteillage, il n'empêche que, dans l'esprit du consommateur moyen, l'élément qui frappe dans la marque de la société Bouquet de Loire est, en la voyant ou en la prononçant, l'expression "la petite cueillette", qui la caractérise et produit l'effet déterminant de distinctivité ;

Attendu qu'en menant l'examen du risque de confusion pouvant résulter de la similitude des signes en présence au regard de leur seul élément verbal, fût-il dominant, mais sans préciser les raisons pour lesquelles les autres éléments de la marque complexe seconde étaient, non point dominants, mais insignifiants au point de ne pouvoir constituer des facteurs pertinents d'examen, notamment quant à la possibilité de parer à ce risque de confusion, y compris pour désigner des produits identiques ou similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Etablissements Nicolas aux dépens.