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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 1994, n° 92-15.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

M. Cossa, Mme Baraduc - Bénabent

Pau, du 27 mars 1992

27 mars 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1992), que, par acte du 16 décembre 1961, le syndicat du Haut Ossau ayant donné à bail, pour une durée de 30 ans, à la société du Pont Long, diverses parcelles de terre, a notifié à cette société, le 24 avril 1990, sa volonté de ne pas renouveler le bail ;

Attendu que la société civile agricole du Pont Long fait grief à l'arrêt de décider que la convention était un bail emphytéotique et qu'elle était occupante sans titre depuis le 1er janvier 1991, date d'effet du congé, alors, selon le moyen, 1° que le bail emphytéotique se caractérise non seulement par sa durée et le fait qu'il confère au preneur un droit réel, mais aussi par la modicité du fermage ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les parties n'avaient pas qualifié le bail conclu le 16 décembre 1961 de bail emphytéotique, en le requalifiant de bail emphytéotique, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'absence de modicité du fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 451-1 du Code rural ; 2° que, dans ses conclusions, la société civile agricole du Pont Long avait fait valoir que le contrat conclu le 16 décembre 1961 avait été qualifié de bail à ferme et avait été exécuté comme tel par les parties et que les stipulations contraires relatives à l'exclusion du statut des baux ruraux s'expliquent par une erreur de droit commise par les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant répondu aux conclusions en relevant que, malgré les dispositions de l'article 861 du Code rural applicables à la date de la convention, les parties pouvaient choisir de conclure un bail emphytéotique et que si ce terme n'était pas indiqué dans le contrat, il appartenait au juge, à défaut d'indication contraire, de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la convention, consentie pour une durée de 30 ans, stipulait la libre cession du droit au bail, que les améliorations culturales entreprises, sans nécessité d'autorisation du bailleur, resteraient de plein droit la propriété de celui-ci, sans droit à indemnité pour la société et en constatant le caractère modeste du loyer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.