Cass. 3e civ., 16 novembre 2011, n° 10-17.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Crevel
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 février 2010, rectifié le 2 avril 2010), que le groupement foncier agricole de la Préville (le GFA) a, suivant acte authentique à effet au 1er juin 2000, donné à bail emphytéotique à M. Jacques X... un ensemble de biens bâtis et non bâtis lequel les a mis ensuite à la disposition de l'EURL Jacques X..., titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Cher le 4 mai 2001 ; que M. Jacques X... et l'EURL ont demandé la requalification de ce bail en bail rural à long terme avec toutes conséquences de droit et le GFA, à titre reconventionnel, la résiliation du bail aux torts du locataire ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de requalification et de déclarer irrecevable sa demande de résiliation, alors, selon le moyen :
1°) qu'un bail rural est nul lorsque le preneur n'a pas obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles objets du bail ; que le preneur ne saurait se prévaloir d'une autorisation qui ne lui a pas été personnellement octroyée ; qu'au cas d'espèce, pour requalifier le bail emphytéotique du 18 mai 2000 dont M. X..., personne physique, était le preneur, la cour d'appel a retenu que "l'EURL Jacques X..., qui a pour seul associé M. Jacques X... et qui constitue la simple forme juridique de l'activité de ce dernier, a obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté du préfet du Cher le 4 mai 2001" ; quand il était constant que le bail du 18 mai 2000 avait été conclu entre le GFA de La Préville et M. X..., personne physique, la cour d'appel a violé l'article L. 331-6 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 331-2 du même code ;
2°) qu'un bail rural est nul lorsque le preneur n'a pas obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles objets du bail ; qu'au cas d'espèce, pour requalifier en bail rural de longue durée le bail emphytéotique conclu entre le GFA de la Préville et M. X..., la cour d'appel a retenu que "l'exploitant justifie être inscrit à la mutualité sociale agricole depuis le 13 septembre 2000 ; que dès la récolte 2001, il a perçu des aides à la surface pour les terres en cause tant de l'office national interprofessionnel des céréales que de l'office national professionnel des oléagineux et protéagineux ; qu'il justifie de l'achat de semences pour une production céréalière dans le Cher ainsi que de l'intervention de vétérinaires installés à Préveranges (Cher) pour soigner des chevaux ; qu'enfin, des déclarations fiscales relatives aux bénéfices agricoles ont été faites auprès de l'administration à Saint-Amand Montrond" ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'autorisation d'exploiter qui aurait été personnellement accordée à M. X..., preneur à bail, laquelle était nécessaire à l'existence d'un bail rural ; la cour d'appel a violé l'article L. 331-6 du code rural ensemble l'article L. 331-2 du même code ;
3°) que les conditions de validité d'un bail rural tenant à la qualité du preneur s'apprécient lors de la conclusion de ce bail ou lors de sa prise d'effet si celle-ci est postérieure à la date de conclusion du bail ; qu'au cas d'espèce, pour requalifier le bail emphytéotique conclu le 18 mai 2000 entre le GFA de la Préville et M. X..., la cour d'appel a retenu que "l'EURL Jacques X..., qui a pour seul associé M. Jacques X... et qui constitue la simple forme juridique de l'activité de ce dernier, a obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté du préfet du Cher le 4 mai 2001 ; l'exploitant justifie être inscrit à la mutualité sociale agricole depuis le 13 septembre 2000 ; que dès la récolte 2001, il a perçu des aides à la surface pour les terres en cause tant de l'office national interprofessionnel des céréales que de l'office national professionnel des oléagineux et protéagineux ; qu'il justifie de l'achat de semences pour une production céréalière dans le Cher ainsi que de l'intervention de vétérinaires installés à Préveranges (Cher) pour soigner des chevaux ; qu'enfin, des déclarations fiscales relatives aux bénéfices agricoles ont été faites auprès de l'administration à Saint-Amand Montrond" ; qu'en statuant par de tels motifs démontrant que ni à la date de conclusion de bail, ni à la date de sa prise d'effets, les conditions de validité d'un bail rural n'étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 du code rural, ensemble l'article L. 331-6 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la durée et la clause de cession du bail étaient contraires aux dispositions légales relatives au bail emphytéotique et exactement retenu que l'exploitation de biens loués devait être regardée comme régulière, au regard des articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural dans leur rédaction applicable, si l'autorisation d'exploiter le cas échéant requise avait été accordée, même postérieurement à la conclusion du bail, à la seule société dans le cadre de laquelle le locataire mettait ces biens en valeur, la cour d'appel, qui a relevé que l'EURL avait obtenu une autorisation d'exploiter le bien litigieux, a, à bon droit, requalifié le bail en bail rural à long terme et rejeté la demande de résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA de la Préville aux dépens.