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Décisions

CA Paris, 3e ch. com., 15 mars 2022, n° 20/02550

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurotech (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Jeorger-Le Gac, Mme Garet

Avocats :

Me Azincourt, Me Floch , Me Benichou

CA Paris n° 20/02550

15 mars 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte du 4 juin 2010, M. X concluait un contrat d'agent commercial auprès de la société Eurotech, ayant ainsi été chargé de la représenter pour la prospection et la vente, dans le grand ouest de la France, de machines servant au conditionnement de produits en vrac.

Le 30 novembre 2012, M. X était embauché par la même société, sans remise en cause de son contrat d'agence, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de deux semaines par mois, en qualité de technicien automaticien monteur.

M. X allait ainsi cumuler pendant plusieurs années deux emplois pour le compte de la même entreprise, l'un en qualité de salarié, l'autre en qualité non salariée d'agent commercial.

Par lettre adressée à la société Eurotech le 18 février 2016, M. X, expliquant avoir trouvé un emploi à temps plein dans une autre entreprise, déclarait démissionner de son emploi salarié et ce, à effet du 31 mars 2016.

Par lettre du 11 mars 2016, la société Eurotech, qui prenait acte de cette démission, indiquait néanmoins à M. X qu'elle considérait qu'elle valait également rupture du contrat d'agence à la même date, la société Eurotech estimant en effet que la nouvelle activité salariée de l'intéressé, désormais à temps complet, n'était pas compatible avec une autre activité professionnelle, quelle qu'elle soit.

Contestant cette interprétation sans toutefois renoncer à sa démission de salarié, M. X réclamait alors à la société Eurotech le paiement d'une indemnité de rupture.

En l'absence de règlement amiable du différend, M. X saisissait le tribunal de commerce de Rennes qui par jugement du 16 mai 2017 :

- rejetait l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Eurotech ;

- condamnait la société Eurotech à payer à M. X une indemnité de rupture d'un montant de 7 613,23 euros ;

- prenait acte de ce que la société Eurotech s'était engagée au règlement du solde des commissions restant dues jusqu'au 31 décembre 2016 et lui ordonnait en conséquence de transmettre à M. X le détail des factures relatives à son secteur géographique jusqu'à cette date ainsi que le décompte des commissions de 6,5 % dues au titre des produits vendus selon l'article 1.1 et sur le secteur défini à l'article 3 de son mandat ;

- déboutait M. X de sa demande de communication d'autres éléments comptables ;

- condamnait la société Eurotech à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboutait M. X du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'indemnité de préavis ;

- condamnait enfin la société Eurotech aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2017, M. X interjetait appel de cette décision.

L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 19 juillet 2019, l'intimée les siennes le 2 janvier 2020.

Par arrêt du 24 mars 2020, la présente cour, vu la demande conforme des deux parties, ordonnait le retrait de l'instance du rôle des affaires en cours.

Par une nouvelle saisine reçue le 26 mai 2020 et enregistrée sous le n° 20-2550, M. X demandait le ré-enrôlement de l'affaire.

Il réitérait sa demande par une ultime saisine en date du 16 juillet 2021, enregistrée quant à elle sous le n° 21-5204.

Le 7 août 2020, M. X redéposait les mêmes conclusions que ses dernières en date du 19 juillet 2019.

Le 18 juin 2020, la société Eurotech redéposait les mêmes conclusions que ses dernières en date du 2 janvier 2020.

La clôture était prononcée par ordonnance du 16 décembre 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de commerce,

- confirmer le jugement en ce qu'il a imputé la rupture du contrat d'agence à la seule décision de la société mandante ;

- confirmer le principe de condamnation de la mandante à régler à son ex-agent commercial une indemnité compensatrice de rupture ;

En revanche,

- réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant de cette indemnité à la somme de 7 613,23 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement et jusqu'à parfait paiement ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X au titre de l'indemnité de préavis

Statuant de nouveau,

- condamner la société Eurotech à payer à M. X la somme de 66 842,87 euros au titre de l'indemnité de rupture ;

- condamner la société Eurotech à payer à M. X la somme de 8 355,36 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- dire que ces deux sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a décerné acte à la société Eurotech de ce qu'elle s'était engagée au paiement des commissions dues jusqu'au 31 décembre 2016, et ordonner à celle-ci de transmettre à M. X le détail des factures établies jusqu'à cette date ainsi que le décompte des commissions de 6,5 % dues au titre des produits vendus selon l'article 1.1 et sur le secteur défini à l'article 3 de son mandat, sans que cette communication se limite au seul secteur géographique confié à M. X ;

- condamner pour ce faire la société Eurotech à communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 350 euros par jour de retard, l'ensemble des documents comptables certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, portant sur la période depuis la rupture du contrat jusqu'au 31 décembre 2016, permettant ainsi à M. X de contrôler le paiement des sommes dues à ce titre ;

Au surplus,

- condamner la société Eurotech à payer à M. X la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Au contraire, la société Eurotech demande à la cour de :

Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,

Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Eurotech à payer à M. X la somme de 7 613,23 euros à titre d'indemnité de rupture, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné à la société Eurotech de transmettre à M. X le détail des factures établies relatives à son secteur géographique jusqu'au 31 décembre 2016 avec le décompte des commissions de 6,50 % dues au titre des produits vendus selon l'article 1.1 et sur le secteur défini à l'article 3 de son mandat ;

- condamné la société Eurotech à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Eurotech aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater la caducité du contrat d'agence suite à l'acceptation par M. X d'un contrat de travail à temps plein, manifestement incompatible avec ses obligations d'agent commercial ;

- débouter en conséquence M. X de ses demandes au titre de l'indemnité de rupture ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture du contrat d'agence repose sur une faute grave de M. X, ce dernier ayant manqué à ses obligations d'information, de loyauté et de non-concurrence ;

- débouter en conséquence M. X de sa demande d'indemnité au titre de la rupture du contrat’;

À titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que M. X ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue de son préjudice ;

- dire et juger que la base de calcul des indemnités de rupture et de préavis réclamées est erronée, le chiffre d'affaires réalisé par M. X sur les trois dernières années ne s'élevant pas à 100 264,30 euros mais à 91 358,80 euros, sous réserve encore que M. X fournisse les justificatifs de ses factures des trois dernières années établissant un travail pour le seul compte de la société Eurotech ;

- au besoin, ordonner la communication de ces pièces par M. X ;

- ramener, sous ces réserves, les sommes allouées à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- constater que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant à la société Eurotech de transmettre à M. X « le détail des factures établies et relatives à son secteur géographique jusqu'au 31 décembre 2016 avec le décompte des commissions de 6,5 % dues au titre des produits vendus selon l'article 1.1 et sur le secteur défini à l'article 3 de son mandat » ;

- dire et juger irrecevable la demande de communication de ces éléments, en ce qu'elle est formulée par M. X pour la première fois en cause d'appel ;

- débouter M. X de cette demande ;

- condamner M. X à payer à la société Eurotech la somme de 8 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction :

Les deux instances n° 20-2550 et 21-5204 ayant strictement le même objet, il y a lieu d'ordonner leur jonction par application de l'article 367 du code de procédure civile.

En conséquence, l'affaire sera désormais suivie sous le seul n° 20-2550.

Sur la compétence :

La compétence territoriale de la juridiction rennaise n'étant plus contestée en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée en ce sens par la société Eurotech.

Sur la caducité du contrat d'agence par suite d'un événement imputable au seul mandataire et partant, sur l'absence de droit à indemnité de rupture :

L'article 1131 ancien du code civil, qui reste applicable au contrat litigieux eu égard à la date à laquelle il a été conclu, dispose que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.

Si l'existence de la cause d'une obligation doit par principe s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite, pour autant sa disparition en cours d'exécution d'un contrat à exécution successive entraîne la caducité du contrat.

Telle est d'ailleurs la sanction désormais énoncée, bien qu'en d'autres termes puisque sans référence à la notion de cause, à l'article 1186 nouveau du code civil, applicable aux contrats souscrits depuis le 1er octobre 2016 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ».

Tel est le cas en l'espèce, alors en effet qu'il résulte des pièces du dossier :

- que dans le cadre de son contrat d'agence, M. X était chargé de la représentation des produits de la société Eurotech dans 15 départements du grand ouest de la France, précisément les 4 départements bretons, les 3 départements bas-normands, les 5 départements des Pays-de-la-Loire, enfin l'Eure et les Deux-Sèvres ;

- que la nature des produits ainsi représentés, soit des machines d'un type très spécifique, de même que l'étendue du territoire à prospecter, impliquaient une grande disponibilité de l'agent ainsi que des déplacements sur un ressort très étendu ;

- que d'ailleurs, au moment où elle a embauché M. X en qualité de salarié, la société Eurotech a aménagé son poste pour lui permettre de concilier cette nouvelle activité avec la poursuite de son contrat d'agence, le contrat de travail conclu en 2012 prévoyant en effet que le salarié travaillerait à mi-temps et une semaine sur deux en alternance avec son activité indépendante ;

- qu'au surplus, cette activité salariée était complémentaire de celle d'agent commercial, M. X ayant en effet été engagé pour monter et/ou réparer des machines identiques ou similaires à celles qu'il était chargé par ailleurs de vendre pour le compte de la même entreprise.

Ainsi, en décidant de changer d'activité salariée et en acceptant un nouvel emploi à temps plein pour le compte d'un nouvel employeur qui n'avait aucun intérêt à s'adapter aux contraintes inhérentes à l'activité d'agent commercial de l'intéressé, au surplus alors que cette nouvelle activité impliquait également de nombreux déplacements « sur une grande partie de la France » ainsi qu'il résulte de l'attestation du collègue de travail auprès duquel M. X a été initialement affecté, ce dernier a rompu l'équilibre qui caractérisait sa double activité précédemment exercée pour le compte de la société Eurotech.

A cet égard, il importe peu, pour l'appréciation de la compatibilité entre le maintien de l'activité d'agent commercial et la nouvelle activité salariée projetée, que M. X n'ait pas encore rejoint son nouvel emploi au moment où il a informé la société Eurotech de sa démission, dès lors en effet :

- qu'il est constant qu'il a effectivement rejoint son emploi dès la prise d'effet de sa démission, soit début avril 2016 pour une démission à effet du 31 mars ;

- que dès l'annonce de cette démission, la société Eurotech a disposé de tous les éléments d'information nécessaires à l'appréciation de la compatibilité ou de l'incompatibilité entre ce nouvel emploi et le maintien du contrat d'agence, ce dont elle n'a d'ailleurs pas manqué d'informer M. X en lui expliquant, par une lettre du 11 mars 2016, soit avant même la prise d'effet de la démission, que la nouvelle activité salariée projetée, en ce qu'elle consistait en un emploi à temps complet pour le compte d'une autre entreprise, n'était pas compatible avec la poursuite du mandat d'agent commercial, notamment du fait qu'elle compromettait le respect des obligations incombant au mandataire, en particulier celles de loyauté et de diligence prévues au contrat d'agence ;

- que cette incompatibilité était d'autant plus justifiée qu'en vertu de ce contrat, l'agent bénéficiait d'une exclusivité territoriale qui aurait empêché la société Eurotech de faire prospecter le même territoire par un autre agent, même en complément de l'activité de celle que M. X prétendait pouvoir poursuivre.

Enfin, il n'est pas non plus établi que la société Eurotech ait tiré prétexte de cette démission salariée pour mettre fin au contrat d'agence pour d'autres raisons que celles, légitimes, évoquées dans sa lettre du 11 mars 2016.

Au demeurant et dans la mesure où M. X était informée, au plus tard depuis le 11 mars 2016, de cette incompatibilité, il était encore temps pour lui de renoncer à son projet, s'il voulait conserver son contrat d'agence.

Dès lors, en persistant dans ce projet de nouvelle activité salariée, M. X a fait le choix de la rupture de son contrat d'agence, ce qui équivaut en réalité à une cessation du contrat à son initiative, au sens de celle qui, par application de l'article L 134-13 du code de commerce, le prive de tout droit à indemnité de rupture.

En conséquence, M. X sera déboutée de toute demande à ce titre, le jugement devant être infirmé en ce sens.

Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis :

L'article L 134-11 dispose :

« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.»

En l'espèce, il vient d'être jugé que M. X était lui-même à l'initiative de la rupture de son contrat d'agence, l'intéressé ayant ainsi rompu ce contrat à la même date que celle à laquelle sa démission salariée à pris effet, soit le 31 mars 2016.

Par suite, ayant décidé lui-même de cette date d'effet, il ne saurait se prévaloir d'aucun autre préavis que celui qu'il s'est assigné et au titre duquel il a déjà reçu l'intégralité des commissions auxquelles il pouvait prétendre.

En conséquence, il sera débouté de toute demande en paiement à ce titre, le jugement devant être confirmé en ce sens.

Sur la demande de communication de pièces :

M. X fait valoir que la société A a reconnu lui devoir un solde de commissions jusqu'au 31 décembre 2016 de sorte que, pour en connaître le montant précis, il lui est nécessaire d'obtenir la communication de l'intégralité des factures établies par sa mandante entre la fin du contrat d'agence et la fin de l'année 2016, sans même que cette communication soit limitée au seul secteur géographique de prospection qui lui était attribué.

Cette demande n'est pas justifiée.

En effet, il convient de rappeler, par application de l'article L 134-7, que si l'ex-agent a droit au paiement des commissions afférentes aux opérations commerciales qui ont été conclues après la cessation du contrat d'agence, encore faut-il qu'il puisse justifier, ou bien que l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et qu'elle a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, ou bien que la commande a été passée avant même la cessation du contrat d'agence, quoique n'ayant pas encore été livrée ni facturée.

Or, M. X ne justifie d'aucune commande, ni même d'aucun projet de commande, qu'il aurait reçu de la part de clients démarchés par lui alors qu'il était encore agent, qui aurait été transmise à la société Eurotech et, par hypothèse, honorée et facturée par celle-ci postérieurement à son départ.

Certes, dans sa lettre du 11 mars 2016, la société Eurotech a informé M. X qu'elle achèverait de le commissionner sur les affaires en cours et ce, jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve seulement que des commandes lui parviennent dans ce délai.

Ainsi et en l'absence d'éléments tendant à établir, d'une part que des affaires étaient effectivement en cours au jour où M. X a quitté l'entreprise, d'autre part que des commandes en rapport avec celles-ci aient été transmises à la société Eurotech depuis lors, l'ex-agent n'est pas fondé à réclamer la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction à visée purement exploratoire, a fortiori dans des secteurs géographiques de prospection qui n'étaient pas les siens.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

M. X sera condamné à payer à la société Eurotech une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci tant en première instance qu'en cause d'appel.

Enfin, partie perdante, M. X supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- ordonne la jonction de l'instance n° 21-5204 à l'instance n° 20-2550 ;

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Eurotech ;

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X de sa demande au titre de l'indemnité

- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :

- déboute M. X de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de communication de 9

- condamne M. X à payer à la société Eurotech une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel.