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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 1995, n° 93-11.445

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Douvreleur

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Choucroy, Brouchot

Reims, du 8 déc. 1992

8 décembre 1992

Sur le second moyen :

Vu l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; qu'en cas de sous location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ;

Attendu que, pour constater la nullité de la sommation visant la clause résolutoire délivrée pour sous-location irrégulière par la société Exor, propriétaire, à la société Claire Leroux interperformance (CLIP), preneur à bail, de locaux à usage commercial et dire que le refus de renouvellement du bail opposé par la société Exor ouvrait droit à une indemnité d'éviction pour la société CLIP, l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le bail autorisait des sous-locations précaires et qu'en consentant des sous-locations d'une durée n'excédant pas 23 mois, dérogeant aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la société CLIP n'était pas tenue d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.