Cass. 3e civ., 1 mars 1995, n° 93-11.445
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Douvreleur
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Roehrich
Avocat :
Me Choucroy, Brouchot
Sur le second moyen :
Vu l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; qu'en cas de sous location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ;
Attendu que, pour constater la nullité de la sommation visant la clause résolutoire délivrée pour sous-location irrégulière par la société Exor, propriétaire, à la société Claire Leroux interperformance (CLIP), preneur à bail, de locaux à usage commercial et dire que le refus de renouvellement du bail opposé par la société Exor ouvrait droit à une indemnité d'éviction pour la société CLIP, l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le bail autorisait des sous-locations précaires et qu'en consentant des sous-locations d'une durée n'excédant pas 23 mois, dérogeant aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la société CLIP n'était pas tenue d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.