Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 2008, n° 07-18.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Pau, du 29 mai 2007

29 mai 2007

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 2007), que, par acte du 16 décembre 1971, le département des Pyrénées-Atlantiques a donné à bail pour une durée de trente ans aux époux X... une parcelle de terrain située sur la commune des Eaux-Bonnes moyennant un loyer de 1 000 francs par an, révisable tous les trois ans, l'acte spécifiant que le terrain devait servir à l'édification d'un snack-bar de montagne par les preneurs ; qu'en exécution du contrat, les époux X... ont fait édifier un bar-restaurant sur le terrain ; qu'à la suite du décès de M. X..., en décembre 1975, le bail a été transmis à ses héritiers, les consorts X... ; que le fonds de commerce a été donné en location-gérance à la société X... qui exploite le restaurant d'altitude Le ... ; que le 25 octobre 2000, Mme Y..., veuve X..., a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2001 ; que le département des Pyrénées-Atlantiques s'y étant opposé en soutenant que le bail constituait un bail à construction expirant le 31 mars 2001, les consorts X... l'ont assigné en sollicitant l'application du statut des baux commerciaux et le renouvellement du bail ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le bail litigieux de bail à construction, alors, selon le moyen :

1°) que la qualification de bail à construction suppose que le preneur soit investi sur la chose des prérogatives caractéristiques de l'existence d'un droit réel ; qu'au cas d'espèce, pour conclure à la qualification de bail à construction, la cour d'appel se borne à retenir que la convention avait été conclue pour une longue durée et obligeait le preneur à réaliser des constructions sur la chose louée et à les maintenir en bon état d'entretien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée exclusivement en considération des charges que la convention imposait au preneur, sans aucunement faire ressortir les prérogatives caractéristiques de l'existence d'un droit réel dont le preneur aurait été investi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 251-3, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation et 1134 du code civil ;

2°) que le preneur à bail est impuissant, par une simple manifestation unilatérale de volonté, à s'attribuer sur la chose des pouvoirs et prérogatives que la convention ne lui reconnaît pas ; que la cour d'appel, qui déduit la qualification de bail à construction de ce que le preneur, en réglant spontanément l'impôt foncier, s'était « reconnu titulaire d'un droit réel caractéristique du bail à construction », se détermine par un motif inopérant et prive derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le " bail " du 16 décembre 1971 prévoyait que le terrain loué ne pourrait être utilisé que pour l'édification d'un snack-bar de montagne, et, en son article 9, sanctionnait l'inexécution de cette obligation par la résiliation de plein droit du contrat si la construction n'était pas achevée dans les trois ans à compter du permis de construire, et constaté que le preneur bénéficiait d'une durée de trente ans et que les parties avaient fait publier cet acte à la conservation des hypothèques, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il y avait lieu de qualifier le bail en cause de bail à construction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que, selon l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, le bail à construction ne pouvait se prolonger par tacite reconduction, et relevé, répondant aux conclusions, que le bail, consenti pour une durée de trente ans à compter du 1er avril 1971, était expiré depuis le 31 mars 2001 et n'avait pu être prolongé par tacite reconduction, la cour d'appel, qui en a justement déduit que les consorts X... étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2001, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la faute des occupants, souverainement fixé l'indemnité d'occupation à un montant adapté au préjudice causé au département ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.