Cass. 3e civ., 2 avril 2003, n° 01-14.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2001), que, par acte du 5 août 1992, M. X... a donné à bail à la société Le Bon Vivre des locaux à usage commercial pour une durée de douze mois à compter du 1er septembre 1992 ; que, par avenant du 2 septembre 1993, le bail a été prorogé pour une durée de onze mois s'achevant le 31 juillet 1994 ; que la société Le Bon Vivre s'étant maintenue dans les lieux au-delà de cette période, le bailleur l'a fait assigner en expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Le Bon Vivre bénéficie de la propriété commerciale et de le débouter de sa demande d'expulsion alors, selon le moyen :
1) que le preneur qui, étant resté en possession des lieux loués à l'expiration d'un bail dérogatoire, a acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, peut postérieurement à cette acquisition, renoncer au bénéfice du statut et conclure un nouveau bail dérogatoire ; que postérieurement à l'expiration du bail dérogatoire du 5 août 1992, le preneur pouvait, en renonçant à l'acquisition du statut, conclure un nouveau bail dérogatoire au sens de l'article 3-2 du décret ; qu'en affirmant que l'avenant du 2 septembre 1993, conclu pour une durée de 11 mois, ne pouvait avoir un caractère dérogatoire "réservé uniquement aux conventions conclues lors de l'entrée dans les lieux du preneur", la cour d'appel a violé les articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil ;
2) que le preneur qui, étant resté en possession des lieux loués à l'expiration d'un bail dérogatoire, a acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, peut postérieurement à cette acquisition, renoncer au bénéfice du statut en signant une nouvelle convention d'une durée au plus égale à deux ans ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, postérieurement à l'expiration du bail de courte durée du 5 août 1992, le preneur avait signé, le 2 septembre 1993 un bail d'une durée de 11 mois ; qu'en refusant de déduire de ces faits la renonciation du preneur au bénéfice du statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte du 2 septembre 1993, conférant à la société Le Bon Vivre le bénéfice d'un bail d'une durée de onze mois à un moment où elle avait acquis le droit au statut, ne comportait aucune référence au décret du 30 septembre 1953 et ne faisait aucune mention de la volonté de cette société de renoncer en toute connaissance de cause et de manière non équivoque au bénéfice du statut, la cour d'appel, abstraction faire d'un motif erroné mais surabondant, selon lequel l'acte avait été conclu alors que le preneur était déjà dans les lieux qu'il exploitait, en a exactement déduit que la société Le Bon Vivre bénéficiait du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.