Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 09-14.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2009), que la société Immobilière Carrefour (société Carrefour), venant aux droits de la société Euromarché, est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Stains, dont le lot n° 2, qui a été aménagé à usage de cafétéria, avait, selon acte sous seing privé du 14 février 1992, été donné à bail à construction à la société Eris restauration, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière du Centre commercial de Stains (la SCI du Centre commercial de Stains) ; que par acte authentique reçu par M. X..., notaire, le 12 février 2004, cette société a cédé le bail à construction à la société civile immobilière Synergie HM (la SCI Synergie) ; qu'après avoir infructueusement fait délivrer le 26 avril 2004 à la société du Centre commercial de Stains un commandement de payer une somme au titre du loyer du 2ème trimestre 2004, visant la clause résolutoire, la société Carrefour a assigné cette société, sollicitant notamment, à titre principal, que la convention du 14 février 1992 soit qualifiée de bail commercial régi par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, à titre subsidiaire, que la clause d'agrément insérée dans le bail à construction soit validée, que la clause résolutoire soit déclarée acquise, à titre très subsidiaire, que la résiliation judiciaire du bail à construction soit prononcée pour violation de la clause d'agrément relative à la cession de bail, défaut d'exploitation des lieux loués et absence de paiement des loyers pendant deux ans et demi ; que la SCI du Centre commercial de Stains a appelé en garantie M. X... ; que la SCI Synergie est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter la société Carrefour de sa demande de requalification de la convention du 14 février 1992 en bail commercial, l'arrêt retient que le bail à construction suppose l'édification de travaux ayant un caractère à la fois immobilier et substantiel, que le bail initial porte, en l'espèce, sur un terrain de 3470 m² et de deux volumes sans précision d'ouvrages existants, que cet élément de fait ajouté à la qualification de bail à construction (article L. 251-1 du code de la construction) que les parties ont très explicitement énoncé dans leur contrat ne permet pas d'effectuer la requalification sollicitée sans dénaturer leurs intentions au 14 février 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le preneur s'était engagé à édifier des constructions sur le terrain du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.