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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n° 98-22.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Choucroy

Versailles, 3e ch. civ., du 18 sept. 199…

18 septembre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1998), que par acte du 12 août 1986, la société civile immobilière du ... (SCI du ...), a donné un immeuble à bail à construction d'une durée de 30 ans, à la société civile immobilière du Crédit Mutuel (SCI du Crédit Mutuel) ; qu'il était précisé que le loyer serait révisé annuellement en fonction de l'augmentation du coût de l'indice national de la construction publié par l'INSEE, et que cette augmentation ne pourrait jamais être inférieure à 10% du loyer de l'année précédente ; que la SCI du Crédit Mutuel a au motif que cette clause serait nulle, assigné la SCI du ... ;

Attendu que la SCI du Crédit Mutuel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, " 1 ) qu'en refusant de soumettre aux exigences légales d'ordre public, relatives aux clauses d'indexation l'ensemble contractuel composé, dans l'intention des parties, à titre principal de la clause d'indexation et à titre seulement accessoire de la clause de révision, ce qui impliquait que les parties avaient entendu adopter à titre principal comme loi contractuelle, la réglementation applicable en matière d'indexation, et que l'accessoire devait suivre dans le contrat les règles applicables au principal, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard : - de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ; - de l'article 1134 du Code civil ;

alors, 2 ) qu'en ne recherchant pas si la mention accessoire de révision minimale, si elle était considérée comme réduisant à rien l'indexation décidée à titre principal par les parties, n'aurait pas le caractère d'une clause abusive, en ce qu'elle conférait un avantage excessif et léonin au bailleur, notaire professionnel des transactions portant sur les immeubles, à l'égard de l'organisme de crédit, dont l'activité était sans rapport avec l'objet du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que sous le titre " loyer " le contrat comportait une stipulation prévoyant sa revalorisation chaque année, automatiquement à la date anniversaire du bail, en fonction de l'augmentation du coût de l'indice national de la construction publié par l'INSEE et qu'ensuite sous le titre " garantie " d'une augmentation " minimale " de loyer, il avait été prévu que l'augmentation annuelle de loyer ne pouvait jamais être inférieure à 10% du loyer de l'année précédente, la cour d'appel qui a retenu que cette clause ne faisait pas corps avec la précédente, en étant parfaitement distincte, qu'elle établissait seulement que la commune intention des parties était, dans l'hypothèse où l'application de l'indice du coût de la construction emporterait une augmentation inférieure à 10%, que le loyer augmenterait cependant de 10% par an et que cette stipulation, qui s'analysait en une clause de révision automatique était licite en l'absence de dispositions la prohibant a, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Crédit Mutuel aux dépens.